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16/03/1994 | MONACO | N°26275

Monaco | Cour de révision, 16 mars 1994, Société International Glass Management et V. ès qualités c/ SAM Crédit Foncier de Monaco


Abstract

Banque

Contrat de crédit - Révocation du crédit après le terme du contrat - Absence de faute contractuelle de la banque

Résumé

Dès lors que le contrat par lequel une banque consent des facilités de crédit à un client offrant des garanties, prévoit sa résiliation de plein droit à son terme et qu'il n'est pas établi que cette banque ait jusque là cessé de remplir ses obligations, c'est à bon droit que la Cour d'appel, après avoir recherché la commune intention des parties, a retenu qu'il ne saurait être imputé à faute à ladite banque la

quelle n'était tenue ni de justifier d'un motif ni de respecter un délai de préavis de ne poin...

Abstract

Banque

Contrat de crédit - Révocation du crédit après le terme du contrat - Absence de faute contractuelle de la banque

Résumé

Dès lors que le contrat par lequel une banque consent des facilités de crédit à un client offrant des garanties, prévoit sa résiliation de plein droit à son terme et qu'il n'est pas établi que cette banque ait jusque là cessé de remplir ses obligations, c'est à bon droit que la Cour d'appel, après avoir recherché la commune intention des parties, a retenu qu'il ne saurait être imputé à faute à ladite banque laquelle n'était tenue ni de justifier d'un motif ni de respecter un délai de préavis de ne point avoir proposé le renouvellement du contrat et d'avoir cessé tout concours dès le terme intervenu.

Motifs

La Cour de révision

Sur le moyen unique,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 20 juin 1986, le Crédit foncier de Monaco, qui avait ouvert un compte courant à la Société Univerre, consentait à celle-ci, moyennant certaines garanties, des facilités de crédit « pour une durée d'une année éventuellement renouvelable d'accord parties » ; que le bilan, au 31 décembre 1986, de cette société ayant fait apparaître une perte de plusieurs millions, le Crédit foncier demandait, le 5 juin 1987 à sa cliente, des garanties supplémentaires à défaut desquelles il mettrait fin, le 19 juin 1987, aux concours qu'il lui avait consentis ; que ces garanties n'ayant pas été intégralement fournies, le Crédit foncier cessa l'aide accordée à la Société Univerre ;

Attendu que la Société International Glass Management, aux droits de la Société Univerre qui, après avoir été mise en règlement judiciaire, avait obtenu un concordat, et L. V., commissaire à l'exécution de celui-ci, font grief, à l'arrêt confirmatif attaqué, de les avoir déboutés des demandes en paiement par eux formés contre le Crédit foncier, alors selon le moyen, d'une part qu'en écartant la faute de celui-ci sans avoir égard au caractère brutal de la révocation du crédit, annoncée seulement quinze jours avant le terme prévu, et sans vérifier si la rupture du contrat par le Crédit foncier qui avait reçu des garanties accrues n'était pas abusive, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1002 du Code civil, et, d'autre part, que la cour d'appel a violé ce même texte en refusant de qualifier de fautif le comportement du Crédit foncier qui, avant le terme du contrat, avait refusé des lettres de crédit dont il avait promis la fourniture à sa cliente ;

Mais attendu qu'après avoir constaté qu'à défaut d'un nouvel accord des parties, le contrat cesserait de plein droit à l'issue de sa durée déterminée d'une année, soit le 19 juin 1987, et qu'il n'était pas établi que la banque ait cessé de remplir ses obligations contractuelles avant cette date, la cour d'appel, après avoir recherché la commune intention des parties, a retenu à bon droit qu'il ne saurait être imputé à faute au Crédit foncier qui n'était tenu ni de justifier d'un motif, ni de respecter un délai de préavis de ne pas avoir proposé le renouvellement du contrat et d'avoir cessé tout concours dès le 19 juin 1987 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ;

Composition

MM. Charliac, prem. prés. ; Monegier du Sorbier, vice prés. rap. ; Cochard et Jouhaud, cons. ; Carrasco, proc. gén., Vecchierini, gref. en chef ; Mes Karczag-Mencarelli et Sanita, av. déf. ; Choucroy, av. CE et C. Cass ; Guignet, av. bar. Nice.

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 26275
Date de la décision : 16/03/1994

Analyses

Établissement bancaire et / ou financier ; Contrats bancaires


Parties
Demandeurs : Société International Glass Management et V. ès qualités
Défendeurs : SAM Crédit Foncier de Monaco

Références :

article 1002 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1994-03-16;26275 ?

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