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15/03/1994 | MONACO | N°26274

Monaco | Cour de révision, 15 mars 1994, SCI « Le Refuge des Pêcheurs » c/ hoirie D.


Abstract

Cour de révision

Renvoi sur le fond après annulation de l'arrêt attaqué : expertise ordonnée par la Cour de Révision - Appréciation des éléments de l'expertise - Confirmation du jugement entrepris

Résumé

Ayant statué sur renvoi après cassation d'un arrêt confirmatif la Cour de Révision s'appuyant sur les éléments d'une expertise qu'elle avait ordonnée, confirme le jugement du Tribunal de première instance compétent sur le seul fondement de l'article 3-9° du Code de procédure civile, lequel avait à bon droit débouté une société de

sa demande d'appels de fonds et en validation d'une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire...

Abstract

Cour de révision

Renvoi sur le fond après annulation de l'arrêt attaqué : expertise ordonnée par la Cour de Révision - Appréciation des éléments de l'expertise - Confirmation du jugement entrepris

Résumé

Ayant statué sur renvoi après cassation d'un arrêt confirmatif la Cour de Révision s'appuyant sur les éléments d'une expertise qu'elle avait ordonnée, confirme le jugement du Tribunal de première instance compétent sur le seul fondement de l'article 3-9° du Code de procédure civile, lequel avait à bon droit débouté une société de sa demande d'appels de fonds et en validation d'une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire au motif que la réalité de la créance invoquée n'était pas établie avec la certitude nécessaire.

Motifs

La Cour de Révision,

Attendu que la SCI Le Refuge des Pêcheurs a assigné les héritiers de son associé R. D. décédé, en paiement d'appels de fonds décidés par l'assemblée générale de cette société et réclamés par sa gérante la SARL L. et B., en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive et en validation de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire prise sur les biens immobiliers dont l'hoirie D. est propriétaire en Principauté ;

Que par jugement du 12 mars 1987 le Tribunal de première instance a débouté la SCI de cette demande, qu'après cassation, par arrêt de la Cour de Révision du 19 mai 1992, d'un arrêt confirmatif prononcé par la Cour d'appel le 15 octobre 1991, la Cour de Révision, par arrêt du 8 octobre 1992, a ordonné une expertise avec une mission définie audit arrêt ;

Attendu que, dans ses conclusions après expertise, la SCI Le Refuge des Pêcheurs appelante soutient que les appels de fonds sont réguliers quant à leur forme et quant au fond, que l'hoirie D. ne peut se prévaloir d'aucun versement, effectué entre les mains de la SCI ou de la société qui en est la gérante, qui n'aurait pas été comptabilisé et qui serait susceptible de compenser, en tout ou partie, les appels de fonds auxquels il n'a pas été satisfait ; qu'ainsi l'hoirie D. n'a pas apporté la preuve que sa résistance à s'acquitter des appels de fonds était légitime ; qu'il convient donc de réformer le jugement du 12 mars 1987, de condamner l'hoirie D. à payer à la SCI la somme de 370 216 F au titre des appels de fonds non libérés, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 1984 et la somme de 150 000 F pour résistance abusive, enfin, de valider pour ces montants, augmentés des dépens, l'inscription d'hypothèque judiciaire prise le 30 octobre 1985 sur les biens immobiliers dont l'hoirie D. est propriétaire à Monaco, de la convertir en inscription d'hypothèque définitive ;

Attendu qu'invoquant tant le rapport d'expertise que les dispositions de l'article L. 211-3 du Code français de la construction et de l'habitation, les consorts D., intimés, demandent au contraire à la Cour de Révision de constater que les appels de fonds litigieux ont pour cause les difficultés de commercialisation d'un programme achevé et qu'ils ne revêtaient, compte tenu de leur finalité, aucun caractère obligatoire pour l'associé D. ; de dire qu'eu égard à l'existence d'opérations occultes la comptabilité de la SCI est dépourvue de tout caractère probant et que sa gestion est suspecte, qu'en conséquence la SCI ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de l'hoirie D. et qu'il y a lieu de la débouter de ses demandes en paiement et en validation d'hypothèque et de la condamner au paiement d'une somme de 150 000 F pour abus de procédure ;

Attendu que du rapport extrêmement complet déposé par l'expert-comptable commis par l'arrêt du 8 octobre 1992 il résulte qu'il y a eu, dans la gestion de la SCI Le Refuge des Pêcheurs des opérations occultes que si, dans la comptabilité, ont été portés les montants apparaissant sur les documents officiels, ces éléments sont contestés et contestables ; que le recoupement des documents tend à démontrer qu'il y a eu une partie occulte sur le prix d'achat du terrain ; que, jusqu'au 16 novembre 1984, Monsieur D. avait largement répondu aux appels de fonds et même avait trop payé 30 000 F environ tandis que Monsieur L. n'avait pas répondu aux appels de fonds à hauteur de 440 000 F au 31 décembre 1983 ; que des sommes ont donc été portées à tort dans le compte-courant de Monsieur L. et n'ont été régularisées qu'après la naissance du litige ; enfin que des appels de fonds ont été appelés, puis annulés ou réduits ;

Attendu que dès lors c'est à bon droit quoique par des motifs erronés que le Tribunal de Première Instance de Monaco, compétent sur le seul fondement des dispositions de l'article 3-9° du Code de Procédure Civile, a estimé que la réalité de la créance invoquée par la SCI Le Refuge des Pêcheurs n'était pas établie avec la certitude nécessaire ;

Attendu qu'il convient de débouter la SCI Le Refuge des Pêcheurs de sa demande en paiement et en dommages-intérêts et d'ordonner la radiation de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire prise sur les biens immobiliers situés dans la Principauté et appartenant aux héritiers D. ;

Attendu que la complexité du litige exclut l'octroi à l'hoirie D. de dommages-intérêts pour procédure abusive de la part de la SCI Le Refuge des Pêcheurs ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement du 12 mars 1987 en ce qu'il a débouté la SCI Le Refuge des Pêcheurs de ses demandes en paiement et en dommages-intérêts et en ce qu'il a ordonné la radiation de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire prise le 30 octobre 1985 à la Conservation des Hypothèques de Monaco ;

Composition

MM. Charliac prem. prés. ; Monegier du Sorbier, vice-prés. ; Cochard, cons. rap. ; Jouhaud, cons. ; Carrasco, proc. gén. ; Vecchierini, gref. en chef. - Mes Blot, Clerissi, av. déf. ; Martin, av. bar. Grasse ; Cenec av. bar. d'Aix-en-Provence.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26274
Date de la décision : 15/03/1994

Analyses

Procédure civile ; Sociétés - Général


Parties
Demandeurs : SCI « Le Refuge des Pêcheurs »
Défendeurs : hoirie D.

Références :

article 3-9° du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1994-03-15;26274 ?

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