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08/10/1993 | MONACO | N°26258

Monaco | Cour de révision, 8 octobre 1993, C. c/ Ministère Public, Cie d'Assurance La Lutece.


Abstract

Abus de confiance

Montant du détournement contesté - Invocation de moyens non sérieux - Éléments du délit caractérisés (1)

Émission de chèque sans provision

Mauvaise foi du tireur - Connaissance préalable à l'émission de l'Insuffisance de la provision (2)

Résumé

Il importe peu que le montant des sommes détournées soit contesté par le prévenu, lequel ne fournit point d'éléments sérieux susceptibles de contredire les chiffres du détournement, le rapport d'expertise qu'il produit ayant été établi non contradictoirement,

alors que tous les éléments du délit d'abus de confiance se trouvent caractérisés (1).

La mauvaise foi exigé...

Abstract

Abus de confiance

Montant du détournement contesté - Invocation de moyens non sérieux - Éléments du délit caractérisés (1)

Émission de chèque sans provision

Mauvaise foi du tireur - Connaissance préalable à l'émission de l'Insuffisance de la provision (2)

Résumé

Il importe peu que le montant des sommes détournées soit contesté par le prévenu, lequel ne fournit point d'éléments sérieux susceptibles de contredire les chiffres du détournement, le rapport d'expertise qu'il produit ayant été établi non contradictoirement, alors que tous les éléments du délit d'abus de confiance se trouvent caractérisés (1).

La mauvaise foi exigée pour caractériser l'émission de chèque sans provision, résulte de la connaissance, préalable à l'émission, de l'absence de provision suffisante au compte sur lequel le chèque est tiré (2).

Motifs

La Cour de révision

Statuant hors session et uniquement sur pièces en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale sur le pourvoi formé par C. C. contre un arrêt rendu par la Cour d'appel statuant correctionnellement en date du 13 juillet 1993 qui l'a condamné du chef d'abus de confiance et émission de chèque sans provision à la peine de deux mois d'emprisonnement avec le bénéfice de l'exécution fractionnée et a accueilli la Compagnie d'Assurances La Lutece en sa constitution de partie-civile,

Vu :

L'arrêt rendu le 13 juillet 1993 par la cour d'appel statuant correctionnellement ;

Le pourvoi en révision formé le 19 juillet 1993 par C. C. ;

Le récépissé n° 18678 délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations ;

La requête en révision déposée au Greffe Général le 2 août 1993 par Maître Georges Blot, avocat-défenseur, au nom de C. C. ;

Le certificat établi le 27 août 1993 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi étaient expirés ;

Les conclusions écrites de Monsieur le Procureur Général en date du 9 septembre 1993 ;

Sur le rapport de Monsieur Yves Jouhaud, Conseiller ;

Après en avoir délibéré,

Sur le premier moyen,

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'agent général de la Compagnie d'Assurances La Lutece, C. C. avait mission d'encaisser les primes des assurés, et de les reverser à la Compagnie, sous déduction des commissions que lui accordait son contrat ; qu'en 1991, après avoir en vain mis M. C. en demeure de payer les sommes qui lui revenaient la Compagnie La Lutece a révoqué son mandat pour faute grave ; que postérieurement M. C. a remis aux inspecteurs de la Compagnie une reconnaissance de dette, laquelle précisait qu'il avait utilisé pour ses besoins personnels les sommes qu'il avait retenues ; que s'étant engagé à payer sa dette en deux échéances, il a simulé de s'acquitter de la première d'entre elles par l'envoi d'un chèque dépourvu de provision ; que, sur plainte de la compagnie, la Cour d'appel, a, par arrêt du 13 juillet 1993, confirmé le jugement qui avait condamné M. C. à deux mois d'emprisonnement avec bénéfice de l'exécution fractionnée ;

Attendu que M. C. fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir reconnu coupable d'abus de confiance, d'une part, sans tenir compte ni de l'exception de compensation qu'il avait opposée, en se fondant sur un rapport d'expert établi à sa demande et d'où il résultait que sa dette aurait été très inférieure au montant réclamé par la compagnie ni du fait qu'il n'avait signé la reconnaissance de dette que « sous réserve de pointage et d'apurement des comptes » ; et d'autre part de n'avoir pas relevé l'intention frauduleuse ;

Mais attendu que les juges du fond énoncent qu'il importe peu que le montant des sommes détournées soit contesté par C. sans que soient fournis des éléments sérieux pour contredire les chiffres étant observé que le rapport non contradictoire établi par un expert ne saurait avoir la moindre incidence sur la culpabilité de C. ; qu'ils ont ainsi caractérisé tous les éléments du délit ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen,

Attendu que le pourvoi reproche encore aux juges du fond d'avoir reconnu coupable M. C. d'émission de chèque sans provision sur la simple affirmation de principe, que la mauvaise foi exigée en la matière résultait de la connaissance, préalable à l'émission, de l'absence de provision suffisante au compte sur lequel il le tirait ;

Mais attendu que les juges du fond ayant constaté que C. avait conscience de l'absence de provision du chèque qu'il avait émis, le second moyen n'est pas davantage fondé que le premier ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ;

Composition

MM. Charliac prem. prés. ; Monegier du Sorbier vice-prés. ; Cochard cons. ; Jouhaud, cons. rap. ; Carrasco, proc. gén. Vecchierini gref. en chef ; - Mes Blot et Clerissi, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26258
Date de la décision : 08/10/1993

Analyses

Infractions contre les personnes


Parties
Demandeurs : C.
Défendeurs : Ministère Public, Cie d'Assurance La Lutece.

Références :

article 489 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1993-10-08;26258 ?

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