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08/10/1993 | MONACO | N°26257

Monaco | Cour de révision, 8 octobre 1993, M. c/ Ministère Public.


Abstract

Procédure civile

Pourvoi en révision : irrecevabilité du pourvoi : absence du dépôt de la requête dans le délai prescrit (C. pr. pén., art. 476)

Résumé

En application des dispositions de l'article 476 du Code de procédure pénale, le demandeur en révision doit, dans les quinze jours suivant la déclaration de pourvoi, déposer au greffe à peine de déchéance une requête en révision signée par lui ou en son nom par un avocat défenseur et contenant l'indication précise des causes de déchéance et des moyens invoqués ; à défaut d'accompl

issement de cette formalité dans le délai prescrit le pourvoi se trouve irrecevable.

Motifs

La Co...

Abstract

Procédure civile

Pourvoi en révision : irrecevabilité du pourvoi : absence du dépôt de la requête dans le délai prescrit (C. pr. pén., art. 476)

Résumé

En application des dispositions de l'article 476 du Code de procédure pénale, le demandeur en révision doit, dans les quinze jours suivant la déclaration de pourvoi, déposer au greffe à peine de déchéance une requête en révision signée par lui ou en son nom par un avocat défenseur et contenant l'indication précise des causes de déchéance et des moyens invoqués ; à défaut d'accomplissement de cette formalité dans le délai prescrit le pourvoi se trouve irrecevable.

Motifs

La Cour de révision,

Statuant hors session et uniquement sur pièces en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale sur le pourvoi formé 9 juillet 1993 par J.-C. M. contre un arrêt rendu par la Cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction le 6 juillet 1993 ayant infirmé l'ordonnance de mise en liberté provisoire du Juge d'Instruction du 28 juin 1993.

Vu :

L'arrêt rendu par la Chambre du Conseil de la Cour d'appel statuant correctionnellement le 6 juillet 1993,

Le pourvoi formé par Maître Blot, avocat-défenseur, au nom de J.-C. M. le 9 juillet 1993,

Le certificat établi le 27 août 1993 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi étaient expirés ;

Les conclusions écrites de Monsieur le Procureur Général en date du 3 septembre 1993 ;

Sur le rapport de Monsieur Yves Jouhaud, conseiller ;

Après en avoir délibéré,

Sur la recevabilité du pourvoi,

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 476 du Code de procédure pénale, la demande en révision doit, dans les quinze jours suivant la déclaration de pourvoi, déposer au greffe à peine de déchéance une requête en révision signée par lui ou en son nom par un avocat défenseur et contenant l'indication précise des causes de déchéance et des moyens invoqués ;

Attendu que J.-C. M. n'a déposé aucune requête dans le délai prescrit ; que dès lors le pourvoi est irrecevable ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Déclare le pourvoi irrecevable,

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens,

Composition

MM. Charliac, prem. prés. ; Monegier du Sorbier, vice-prés. ; Cochard, Jouhaud, cons. rap. ; Carrasco, proc. gén. ; Vecchierinni, gref. en chef.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26257
Date de la décision : 08/10/1993

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : M.
Défendeurs : Ministère Public.

Références :

article 489 du Code de procédure pénale
article 476 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1993-10-08;26257 ?

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