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08/10/1993 | MONACO | N°26254

Monaco | Cour de révision, 8 octobre 1993, Z. c/ B.-C.


Abstract

Procédure pénale

Audience de la juridiction de jugement - Saisine de celle-ci sur citation directe - Communication des pièces, contradictoirement débattues à l'audience - Respect des droits de la défense et du principe du contradictoire

Résumé

Il résulte des dispositions des articles 376 et 337 du Code de procédure pénale, que si le défenseur du prévenu peut, dans le délai prévu pour la comparution, obtenir communication du greffe des pièces de la procédure, les droits de la défense et le principe du contradictoire sont, à défaut de cett

e communication, respectés, dès lors que, conformément aux dispositions du second de ces te...

Abstract

Procédure pénale

Audience de la juridiction de jugement - Saisine de celle-ci sur citation directe - Communication des pièces, contradictoirement débattues à l'audience - Respect des droits de la défense et du principe du contradictoire

Résumé

Il résulte des dispositions des articles 376 et 337 du Code de procédure pénale, que si le défenseur du prévenu peut, dans le délai prévu pour la comparution, obtenir communication du greffe des pièces de la procédure, les droits de la défense et le principe du contradictoire sont, à défaut de cette communication, respectés, dès lors que, conformément aux dispositions du second de ces textes, les preuves du délit sont produites lors du débat oral et soumises à la libre discussion des parties.

Ayant, après avoir rejeté la demande de sursis, constaté qu'en l'espèce, les pièces visées à la citation avaient été présentées à l'audience librement et contradictoirement débattues, par les parties, la Cour d'appel, à bon droit et sans dénaturation, a rejeté le moyen tiré, par la prévenue d'une violation des droits de la défense et de la règle du contradictoire au motif que l'auteur de la citation directe dont elle était l'objet n'avait pas produit préalablement aux débats les pièces visées par celle-ci.

La demanderesse au pourvoi faisant grief à l'arrêt confirmatif attaqué la condamnant sur citation directe pour non représentation d'enfant, d'abord, d'avoir violé l'article 376 du Code de procédure pénale en décidant qu'aucune disposition de ce Code n'impose à l'auteur d'une citation directe de produire préalablement aux débats les pièces visées par celle-ci ;

ensuite de s'être, en violation de l'article 387 du Code de procédure pénale, abstenu de constater que les preuves du délit n'avaient pas été produites dans le débat oral et soumises à la libre discussion les parties ;

et enfin, d'avoir, en dénaturant les conclusions qu'invoquaient à l'appui de sa demande de réformation du jugement et non de sursis à statuer des moyens tirés de la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, violé l'article 417 du Code de procédure pénale.

Rappelons les dispositions des trois textes du Code de procédure pénale visés :

Art. 376. - Le défenseur du prévenu, la partie civile ou son conseil peuvent, dans le délai prévu pour la comparution, obtenir communication au greffe des pièces de la procédure.

- Les parties peuvent également en faire prendre copie à leurs frais,

Les parties peuvent également en faire prendre copie à leurs frais, sauf au président à ordonner exceptionnellement qu'il leur en sera délivré une copie gratuite.

Art. 387. - La preuve des délits se fait par témoins, par procès-verbaux ou rapporte, et même par simples présomptions, lorsque les faits qui servent de base à celle-ci, ont été produits dans le débat oral et soumis à la libre discussion des parties.

Art. 417, al. 1. - La Cour d'appel restitue que sur les chefs de jugement qui ont été attaqués.

Motifs

La Cour de Révision,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de Procédure Pénale, sur le pourvoi formé le 6 juillet 1993 par la dame V. Z. épouse B.-C., contre un arrêt rendu par la Cour d'Appel de Monaco statuant correctionnellement le 5 juillet 1993, qui a confirmé un jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de Monaco le 23 mars 1993 qui du chef de non représentation d'enfant l'a condamnée à la peine de 5 000 F d'amende et à payer à R. C. la somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts ;

Vu :

- l'arrêt rendu par la Cour d'appel statuant correctionnellement le 5 juillet 1993 ;

- le pourvoi en révision formé le 6 juillet 1993 par Maître Jean-Pierre Licari, avocat, au nom de Z. V. épouse B.-C. ;

- le récépissé n° 18.606 délivré par la Caisse de Dépôts et Consignations ;

- la requête en révision déposée le 14 juillet 1993 par Z. V. épouse B.-C. ;

- le certificat établi le 12 août 1993 par Monsieur le Greffier en Chef constatant que les délais prévus par la loi étaient expirés.

- Les conclusions écrites de Monsieur le Procureur Général en date du 8 septembre 1993 ;

Sur le rapport de Monsieur le Conseiller Yves Jouhaud ;

Après en avoir délibéré ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en instance de divorce d'avec Monsieur R. B.-C., Madame V. Z. s'est, malgré les sommations qui lui avaient été délivrées, opposé à l'exercice, par ce dernier, du droit de visite, que lui accordait, à l'égard de leur fils, l'Ordonnance de non-conciliation ; que, condamnée sur citation directe pour non représentation d'enfant, Madame V. Z. fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (5 juill. 1993), d'abord, d'avoir violé l'article 376 du Code de Procédure Pénale en décidant qu'aucune disposition de ce code n'impose à l'auteur d'une citation directe de produire préalablement aux débats les pièces visées par celle-ci, de s'être, ensuite, en violation de l'article 387 du Code de Procédure Pénale, abstenu de constater que les preuves du délit n'avaient pas été produites dans le débat oral et soumises à la libre discussion des parties, et enfin, d'avoir, en dénaturant les conclusions qui invoquaient à l'appui de sa demande de réformation du jugement et non de sursis à statuer des moyens tirés de la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, violé l'article 417 du Code de Procédure Pénale ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles 376 et 387 du Code de Procédure Pénale, que si le défenseur du prévenu peut, dans le délai prévu pour la comparution, obtenir communication du Greffe des pièces de la procédure, les droits de la défense et le principe du contradictoire sont, à défaut de cette communication, respectés, dès lors que, conformément aux dispositions du second de ces textes, les preuves du délit sont produites lors du débat oral et soumises à la libre discussion des parties ;

Attendu qu'ayant, après avoir rejeté la demande de sursis, constaté qu'en l'espèce, les pièces visées à la citation avaient été présentées à l'audience et librement et contradictoirement débattues par les parties, la Cour d'appel, à bon droit et sans dénaturation, a rejeté le moyen tiré, par la prévenue, d'une violation des droits de la défense et de la règle du contradictoire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ;

Composition

M. Charliac prem. prés. ; Monegier du Sorbier vice-prés. ; Cochard cons. ; Jouhaud cons. rap.

Note

Cet arrêt rejette le pourvoi en révision formé contre un arrêt de la Cour d'appel du 5 juillet 1993.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26254
Date de la décision : 08/10/1993

Analyses

Procédure pénale - Général


Parties
Demandeurs : Z.
Défendeurs : B.-C.

Références :

article 376 du Code de procédure pénale
article 387 du Code de procédure pénale
article 489 du Code de Procédure Pénale
articles 376 et 387 du Code de Procédure Pénale
article 417 du Code de procédure pénale
Code de procédure pénale
articles 376 et 337 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1993-10-08;26254 ?

Source

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