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07/10/1993 | MONACO | N°26253

Monaco | Cour de révision, 7 octobre 1993, C. c/ Association Sportive de Monaco


Abstract

Contrat de travail

Tribunal de travail : tentative de conciliation obligatoire - Saisine limitée aux demandes soumises à la tentative de conciliation - Interprétation par le juge : période d'essai

Résumé

Les juges du fond énoncent à bon droit que si, en vertu des dispositions de l'article 42 de la loi du 16 mai 1946 le demandeur peut devant le bureau de conciliation, modifier sa demande initiale et même l'augmenter, une telle possibilité, en l'absence de précision identique, ne lui est pas ouverte devant le bureau de jugement lequel, conformémen

t à l'article 1er de ladite loi, ne connaît que des demandes à l'égard desquelles l...

Abstract

Contrat de travail

Tribunal de travail : tentative de conciliation obligatoire - Saisine limitée aux demandes soumises à la tentative de conciliation - Interprétation par le juge : période d'essai

Résumé

Les juges du fond énoncent à bon droit que si, en vertu des dispositions de l'article 42 de la loi du 16 mai 1946 le demandeur peut devant le bureau de conciliation, modifier sa demande initiale et même l'augmenter, une telle possibilité, en l'absence de précision identique, ne lui est pas ouverte devant le bureau de jugement lequel, conformément à l'article 1er de ladite loi, ne connaît que des demandes à l'égard desquelles la tentative de conciliation a été sans effet.

Eu égard au fait que l'employeur en l'espèce un club sportif a fait valoir que l'acte d'embauche d'un joueur prévoyant que certaines de ses stipulations seraient entièrement reprises lors de l'établissement du contrat définitif qui serait conclu entre ce joueur et le club, les juges du fond, sans soulever un moyen d'office, ont, par une interprétation nécessaire et sans dénaturer des termes ambigus, pu considérer que ce joueur se trouvait dans une situation provisoire, constitutive d'une période d'essai.

Motifs

La Cour de révision

Statuant hors session et uniquement sur pièces en vertu de l'article 67 alinéa 2 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, sur le pourvoi en révision formé par J. C. contre le jugement prononcé le 29 avril 1993 par le Tribunal de Première Instance de Monaco statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, dans l'instance l'opposant à l'Association Sportive de Monaco, section basket, (ci-après ASM),

Vu la déclaration de pourvoi faite au Greffe Général le 1er juin 1993 par Maître Évelyne Karczag-Mencarelli, avocat-défenseur au nom de J. C.,

Vu la requête déposée par Maître Karczag-Mencarelli le 8 juin 1993, signifiée le même jour,

Vu la contre-requête déposée par Maître Rémy Brugnetti, avocat-défenseur, au nom de l'ASM le 8 juillet 1993 signifiée le même jour,

Vu le certificat du Greffier en Chef en date du 19 juillet 1993 attestant que tous les délais de la loi étaient expirés,

Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 2 septembre 1993,

Sur le rapport de Monsieur le Vice-Président Monégier du Sorbier,

Après en avoir délibéré,

Sur le premier moyen,

Attendu que J. C., basketteur professionnel, engagé le 8 septembre 1990 par l'Association Sportive de Monaco, section Basket, jusqu'au 31 mai 1991 et licencié le 24 septembre 1990, fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes qu'il avait formées, devant le Tribunal, sans les avoir soumises à la tentative de conciliation alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article 1er de la loi du 16 mai 1946, le Tribunal du travail juge les différends à l'égard desquels la conciliation a été sans effet ;

Mais attendu que les juges du fond énoncent à bon droit que si, en vertu des dispositions de l'article 42 de la loi précitée, le demandeur peut, devant le Bureau de conciliation, modifier sa demande initiale et même l'augmenter, une telle possibilité, en l'absence de précision identique, ne lui est pas ouverte devant le Bureau de Jugement lequel, conformément à l'article 1er de ladite loi, ne connaît que des demandes à l'égard desquelles la tentative de conciliation a été sans effet, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis,

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré que J. C. se trouvait en période d'essai alors, d'une part, que ce moyen n'avait été soulevé par aucune des parties, et d'autre part, qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont dénaturé l'acte du 8 septembre 1990 qui était un contrat de travail à durée déterminée ;

Mais entendu que l'ASM ayant, dans ses conclusions du 26 novembre 1992, fait valoir que l'article II de cet acte stipulant que les termes de ce dernier seraient repris entièrement dans le contrat définitif qui serait signé entre le joueur et le club, la situation du joueur devait être considérée comme provisoire pour constituer une sorte de période d'essai, les juges du fond, sans soulever un moyen d'office, ont, par une interprétation nécessaire, et sans dénaturation des termes ambigus de la convention, décidé que J. C. se trouvait en période d'essai ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Composition

MM. Charliac, prem. prés. ; Monégier du Sorbier, vice. prés. rap. ; Cochard et Jouhaud, cons. ; Carrasco, proc. gén. ; Vecchierini, gref. en chef. - Mes Karczag-Mencarelli et Brugnetti, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26253
Date de la décision : 07/10/1993

Analyses

Social - Général ; Contrats de travail


Parties
Demandeurs : C.
Défendeurs : Association Sportive de Monaco

Références :

article 67 alinéa 2 de la loi n° 446 du 16 mai 1946


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1993-10-07;26253 ?

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