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07/10/1993 | MONACO | N°26252

Monaco | Cour de révision, 7 octobre 1993, T. c/ Y.


Abstract

Pourvoi en révision

Irrecevabilité : absence de dépôt au greffe de l'original de la requête contenant les moyens, dans les 30 jours suivant la déclaration du pourvoi

Résumé

En application des dispositions de l'article 445 du Code de procédure civile, le demandeur en révision doit, dans les trente jours suivant la déclaration de pourvoi, déposer au greffe l'original de sa requête, contenant les moyens à l'appui du pourvoi ; à défaut de ce faire dans le délai prescrit le pourvoi est irrecevable.

Motifs

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Abstract

Pourvoi en révision

Irrecevabilité : absence de dépôt au greffe de l'original de la requête contenant les moyens, dans les 30 jours suivant la déclaration du pourvoi

Résumé

En application des dispositions de l'article 445 du Code de procédure civile, le demandeur en révision doit, dans les trente jours suivant la déclaration de pourvoi, déposer au greffe l'original de sa requête, contenant les moyens à l'appui du pourvoi ; à défaut de ce faire dans le délai prescrit le pourvoi est irrecevable.

Motifs

La Cour de révision,

Statuant hors session et uniquement sur pièces en application des dispositions de l'article 67 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 sur le pourvoi en révision formé par A. T. contre le jugement prononcé le 28 janvier 1993 par le Tribunal de Première Instance de Monaco statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du Travail, dans l'instance l'opposant à S. Y. ;

Vu :

La déclaration de pourvoi en révision faite au Greffe Général le 8 juin 1993 par Maître Blot, avocat-défenseur, au nom de A. T. ;

Le certificat du Greffier en Chef en date du 15 juillet 1993 attestant que tous les délais de la loi étaient expirés ;

Les conclusions écrites de Monsieur le Procureur Général en date du 3 septembre 1993 ;

Sur le rapport de Monsieur le Premier Président Henri Charliac ;

Après en avoir délibéré,

Sur la recevabilité du pourvoi,

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 445 du Code de procédure civile, le demandeur en révision doit, dans les trente jours suivant la déclaration de pourvoi, déposer au Greffe l'original de sa requête contenant les moyens à l'appui du pourvoi ;

Attendu que A. T. n'a déposé aucune requête dans le délai prescrit ; que dès lors le pourvoi est irrecevable ;

Audience du 6 octobre 1993

En la cause de :

- sieur É. B., exerçant le commerce sous l'enseigne « E. C. »,

ayant élu domicile en l'étude de Maître Rémy Brugnetti, avocat-défenseur,

Demandeur en révision,

Et :

- la SAM Caixabank Monaco venant aux droits de la SAM Caixabank Socrédit dont le siège social est à Monaco,

ayant élu domicile en l'étude de Maître Escaut, avocat-défenseur,

La Cour de révision,

Vu la déclaration de pourvoi faite au Greffe Général le 4 juin 1993 par Maître Rémy Brugnetti, avocat-défenseur, au nom de M. É. B., contre un arrêt prononcé le 6 avril 1993 par la Cour d'appel de Monaco, dans l'instance l'opposant à la SAM Caixabank Monaco ;

Vu le certificat du Greffier en Chef en date du 15 juillet 1993 attestant que tous les délais de la loi étaient expirés ;

Vu les conclusions de M. le Procureur Général en date du 3 septembre 1993 ;

Sur le rapport de Monsieur le Vice-Président Monégier du Sorbier ;

Après en avoir délibéré,

Sur la recevabilité du pourvoi,

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 445 du Code de procédure civile, le demandeur en révision doit, dans les trente jours suivant la déclaration de pourvoi, déposer au Greffe l'original de sa requête contenant les moyens à l'appui du pourvoi ;

Attendu que É. B. n'a, dans le délai prescrit, déposé aucune requête ; que dès lors le pourvoi est irrecevable ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Déclare le pourvoi irrecevable ;

Condamne le demandeur aux dépens et à l'amende.

Composition

MM. Charliac prem. prés., rap. ; Monégier du Sotbier v. prés. ; Cochard et Jouhaud cons. ; Carrasco proc. gén. ; Vecchierini gref. en chef. Me Blot av. déf.

Note

La Cour de révision a statué de même le 6 octobre 1993 dans une affaire B. contre SAM Caixabank Monaco.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26252
Date de la décision : 07/10/1993

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : T.
Défendeurs : Y.

Références :

article 445 du Code de procédure civile
article 67 de la loi n° 446 du 16 mai 1946


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1993-10-07;26252 ?

Source

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