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07/10/1993 | MONACO | N°26251

Monaco | Cour de révision, 7 octobre 1993, H. c/ Ministère Public, W.


Abstract

Procédure pénale

Pourvoi en révision - Requête n'énonçant pas les moyens - Déchéance du pourvoi

Résumé

Selon l'article 476 du Code de procédure pénale, le demandeur au pourvoi doit déposer au greffe une requête en révision contenant à peine de déchéance, l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ; il s'en suit que le demandeur dont la requête n'énonce aucun moyen, au sens de ce texte, se trouve déchu de son pourvoi.

Motifs

La Cour de révision,

Statuant hors session et uniquement sur pièc

es en application des dispositions de l'article 489 du Code de Procédure pénale sur le pourvoi formé par G. H. cont...

Abstract

Procédure pénale

Pourvoi en révision - Requête n'énonçant pas les moyens - Déchéance du pourvoi

Résumé

Selon l'article 476 du Code de procédure pénale, le demandeur au pourvoi doit déposer au greffe une requête en révision contenant à peine de déchéance, l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ; il s'en suit que le demandeur dont la requête n'énonce aucun moyen, au sens de ce texte, se trouve déchu de son pourvoi.

Motifs

La Cour de révision,

Statuant hors session et uniquement sur pièces en application des dispositions de l'article 489 du Code de Procédure pénale sur le pourvoi formé par G. H. contre un arrêt de la Cour d'appel statuant correctionnellement en date du 21 juin 1993 qui a confirmé un jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Monaco en date du 23 février 1993 qui l'a déclaré coupable du délit de dénonciation calomnieuse et l'a condamné à une peine d'amende de 2 000 F et à payer à la partie civile la somme de 8 000 F de dommages-intérêts ;

Vu :

L'arrêt rendu le 21 juin 1993 par la Cour d'appel de Monaco statuant correctionnellement,

Le pourvoi en révision formé le 25 juin 1993 par le sieur G. H. ;

Le récépissé n° 18576 délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations ;

La requête en révision déposée au Greffe Général le 28 juin 1993 par le sieur G. H., notifiée le même jour ;

Les pièces déposées au Greffe Général le 12 juillet 1993 par le sieur G. H. ;

La contre-requête en révision déposée au Greffe Général le 13 juillet 1993 par Maître Didier Escaut, avocat-défenseur, au nom du sieur J. W. ;

Le certificat établi le 13 juillet 1993 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi étaient expirés ;

Le mémoire en réplique déposé au Greffe Général le 26 juillet 1993 par G. H. ;

Les conclusions écrites de Monsieur le Procureur Général en date du 8 septembre 1993 ;

Sur le rapport de Monsieur le Conseiller Jean-Pierre Cochard ;

Après en avoir délibéré,

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense,

Attendu que selon l'article 476 du Code de Procédure pénale, le demandeur au pourvoi doit déposer au Greffe une requête en révision contenant à peine de déchéance, l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ;

Attendu que la requête de G. H. n'énonce aucun moyen au sens de ce texte ;

Que, dès lors, la déchéance du pourvoi est encourue ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Déclare G. H. déchu de son pourvoi ;

Le condamne à l'amende et aux dépens.

Composition

MM. Charliac prem. prés. ; Monégier du Sorbier vice-prés. ; Cochard, cons. rap. ; Jouhaud, cons. ; Carrasco, proc. gén. ; Vecchierini, gref. en chef.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26251
Date de la décision : 07/10/1993

Analyses

Procédure pénale - Jugement


Parties
Demandeurs : H.
Défendeurs : Ministère Public, W.

Références :

article 489 du Code de Procédure pénale
article 476 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1993-10-07;26251 ?

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