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07/10/1993 | MONACO | N°26250

Monaco | Cour de révision, 7 octobre 1993, R. B.


Abstract

Cour d'appel

Saisine sur renvoi de la Cour de Révision après annulation - Composition différente de la Cour d'Appel sauf impossibilité constatée

Escroquerie

Cour d'appel - Constatation des manœuvres frauduleuses (oui) d'où rejet du pourvoi en révision

Résumé

Aux termes de l'article 494 du Code de procédure pénale, l'arrêt d'annulation prononcé par la Cour de Révision, renvoie l'affaire devant la juridiction qui a statué, laquelle sera « sauf impossibilité constatée », composée d'autres juges.

L'arrêt de la Cour d

'Appel attaqué ayant constaté l'impossibilité de statuer dans une autre composition, le moyen en révision, tiré d...

Abstract

Cour d'appel

Saisine sur renvoi de la Cour de Révision après annulation - Composition différente de la Cour d'Appel sauf impossibilité constatée

Escroquerie

Cour d'appel - Constatation des manœuvres frauduleuses (oui) d'où rejet du pourvoi en révision

Résumé

Aux termes de l'article 494 du Code de procédure pénale, l'arrêt d'annulation prononcé par la Cour de Révision, renvoie l'affaire devant la juridiction qui a statué, laquelle sera « sauf impossibilité constatée », composée d'autres juges.

L'arrêt de la Cour d'Appel attaqué ayant constaté l'impossibilité de statuer dans une autre composition, le moyen en révision, tiré de la violation de l'article 496 du Code de Procédure Pénale, est dépourvu de fondement.

Ayant constaté que pour accréditer la régularité de l'effet de commerce remis par lui à une banque, le prévenu a fourni à celle-ci deux documents dont il a été établi, qu'ils ne correspondaient à aucune réalité, la Cour d'appel, qui a relevé un ensemble de manœuvres et d'opérations réparties sur plusieurs semaines, a caractérisé la tentative d'escroquerie reprochée et légalement justifié sa décision, de sorte que le moyen pris de la violation des articles 455, 456, 2,3, 330 du Code Pénal, 497 du Code de procédure pénale n'est pas fondé.

Motifs

La Cour de révision,

Statuant hors session et uniquement sur pièces en application des dispositions de l'article 489 du Code de Procédure Pénale sur le pourvoi formé par R. B. contre un arrêt qui l'a condamné, du chef d'escroquerie à la peine de six mois d'emprisonnement assortie du sursis et à payer à titre de dommages-intérêts, la somme de 20 000 F aux parties civiles, arrêt rendu par la Cour d'appel le 7 juin 1993, sur renvoi après cassation ;

Vu :

Le pourvoi en révision formé le 11 juin 1993 par R. B. ;

Le récépissé n° 18548 délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations constatant que le dépôt de l'amende prévu par la loi a été effectué ;

La requête en révision déposée au Greffe Général le 25 juin 1993 par R. B. ;

La contre-requête déposée au Greffe Général le 12 juillet 1993 par Maître Patrice Lorenzi, avocat-défenseur, au nom de A. K. et de la Société Gulf Foodstuffs ;

Le certificat établi le 13 juillet 1993 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi étaient expirés ;

Les conclusions écrites de Monsieur le Procureur Général en date du 7 septembre 1993 ;

Sur le rapport de Monsieur le Conseiller Jean-Pierre Cochard ;

Après en avoir délibéré,

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 13 février 1989, R. B. a déposé à la Société Générale une lettre de change, datée du 12 août 1987, portant sous la mention « tireur » le nom d'A. H. K. et une signature ; qu'en qualité de tiré figurait le même nom et celui de la Al Ahli Bank Of Qatar ; que la Société Générale a adressé cet effet à la Al Ahli Bank Of Qatar, qui, refusant d'honorer la traite, a réclamé des précisions sur son bénéficiaire et sur l'objet de la transaction ;

Attendu que R. B., à la demande de la Société Générale, a fourni :

une déclaration du 14 août 1987, établie sur papier commercial de la société Gulf Foodstuffs, Réfrigération and Trading Co, portant le cachet de cette société et une signature attribuée à A. K., et aux termes de laquelle, celui-ci déclarant avoir reçu un lot de diamants, autorisait R. B. à encaisser le montant de la lettre de change à son échéance et donnait l'ordre à la Al Ahli Bank de payer l'effet ;

une lettre de R. B. qu'il déclarait avoir envoyée de Londres le 15 juillet 1987 à A. K., et indiquant le prix définitif des diamants ;

Attendu que la Société Générale a transmis à la Al Ahli Bank le nom du client et indiqué la nature de la transaction, en lui précisant qu'elle était en possession des documents précités ; que cette dernière a renvoyé l'effet à la Société Générale le 10 avril 1989, lui déclarant ne pouvoir le payer ;

Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 496 du Code de Procédure Pénale :

En ce que l'arrêt attaqué n'a pas respecté les termes de l'arrêt de la Cour de révision qui a renvoyé expressément « devant la Cour d'appel autrement composée » ; alors que la composition de la Cour d'appel statuant sur renvoi était identique à celle qui avait rendu l'arrêt cassé ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 494 du Code de Procédure Pénale l'arrêt d'annulation renvoie l'affaire devant la juridiction qui a statué, laquelle sera « sauf impossibilité constatée », composée d'autres juges ;

Que l'arrêt attaqué ayant constaté l'impossibilité de statuer dans une autre composition, le moyen en cassation est dépourvu de fondement ;

Sur le deuxième moyen pris de la violation des articles 455 et 456 du Code de Procédure Pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des articles 2, 3 et 330 du Code Pénal, violation de l'article 497 du Code de Procédure Pénale :

En ce que l'arrêt n'a pas caractérisé l'existence de manœuvres frauduleuses ou de l'intervention d'un tiers au moment de la présentation de la lettre de change ;

Mais attendu que la Cour d'Appel a relevé un ensemble de manœuvres et d'opérations réparties sur plusieurs semaines ;

Qu'elle a constaté que pour accréditer la régularité de l'effet de commerce remis par lui à la Société Générale, B. a fourni à cette banque deux documents dont il a été établi, qu'ils ne correspondaient à aucune réalité, qu'ainsi la Cour d'Appel a caractérisé l'infraction reprochée et légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen pris de la violation de l'article 11 du Code de Procédure Pénale :

En ce que l'arrêt attaqué a motivé sa décision sur des affirmations contraires à la chose jugée, attachée à l'ordonnance de non-lieu partiel du 5 août 1991, du chef du délit de faux en écriture privée de commerce ou de banque ;

Mais attendu que B. a été renvoyé devant le Tribunal Correctionnel pour tentative d'escroquerie, seule infraction sur laquelle la Cour d'Appel s'est prononcée ;

Que dès lors le troisième moyen n'est pas mieux fondé que les deux premiers ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Déclare le pourvoi irrecevable ;

Condamne le demandeur aux dépens et à l'amende.

Composition

MM. Charliac, prem. prés. ; Monégier du Sorbier, vice-prés. ; Cochard, cons. rap. ; Jouhaud, cons. ; Carrasco, proc. gén. ; Veccherini, gref. en chef.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26250
Date de la décision : 07/10/1993

Analyses

Infractions économiques, fiscales et financières


Références :

articles 2, 3 et 330 du Code Pénal
Code de procédure pénale
article 497 du Code de Procédure Pénale
articles 455 et 456 du Code de Procédure Pénale
articles 455, 456, 2,3, 330 du Code Pénal
article 489 du Code de Procédure Pénale
article 11 du Code de Procédure Pénale
article 496 du Code de Procédure Pénale
article 494 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1993-10-07;26250 ?

Source

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