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30/04/1993 | MONACO | N°26236

Monaco | Cour de révision, 30 avril 1993, K. c/ SAM CIFER


Abstract

Pourvoi en révision

Moyen nouveau mélangé de droit et de fait - Irrecevabilité du pourvoi (1)

Huissier

Interdiction d'instrumenter dans une cause où son conjoint est parti (C. pr. civ., art. 147) (1) - Possibilité d'instrumenter dans une cause où son conjoint est avocat (2)

Résumé

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré régulier l'acte d'appel,

- alors d'une part, que si aux termes de l'article 147-2 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965, un huissier peut se faire remplacer par un clerc assermenté avec l'autori

sation du Procureur général, il n'est pas établi, par les mentions de l'exploit, que celle-ci n'ait été don...

Abstract

Pourvoi en révision

Moyen nouveau mélangé de droit et de fait - Irrecevabilité du pourvoi (1)

Huissier

Interdiction d'instrumenter dans une cause où son conjoint est parti (C. pr. civ., art. 147) (1) - Possibilité d'instrumenter dans une cause où son conjoint est avocat (2)

Résumé

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré régulier l'acte d'appel,

- alors d'une part, que si aux termes de l'article 147-2 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965, un huissier peut se faire remplacer par un clerc assermenté avec l'autorisation du Procureur général, il n'est pas établi, par les mentions de l'exploit, que celle-ci n'ait été donnée, et qu'en ne relevant pas d'offre cette irrégularité d'ordre public, la cour d'appel a violé le texte précité et l'article 136 du Code de procédure civile (1) ;

- alors d'autre part, que les juges du fond ont violé l'article 147 du Code de procédure civile en s'abstenant de relever d'office l'irrégularité d'ordre public résultant de ce que l'huissier, ne pouvait instrumenter dans une cause qui concernait son époux avocat d'une des parties (2) non soumise à la démonstration d'un grief, la cour d'appel en statuant ainsi qu'elle l'a fait a violé l'article 155 du Code de procédure civile.

Mais, en sa première branche, le moyen est de nouveau mélangé de fait et de droit et par suite irrecevable ; sur sa deuxième branche, il n'est pas fondé, les personnes visées par l'interdiction d'instrumenter faite aux huissiers par l'article 147 du Code de procédure civile, étant celles qui sont parties à l'instance et non leurs avocats (2).

Motifs

La Cour de révision,

Sur le premier moyen,

Attendu que M. K. qui avait, à compter du 1er octobre 1990, donné congé d'un appartement, que lui avait donné à bail la société CIFER, et avait assigné la bailleresse en remboursement d'un dépôt de garantie de 36 000 F et en paiement de dommages-intérêts pour troubles de jouissance locative, causés par la non réparation de dégâts des eaux, fait grief à la Cour d'Appel d'avoir statué par arrêt réputé contradictoire à son égard, alors, selon le moyen, que l'acte d'appel et assignation qui l'invitait à comparaître, ne comportant aucune indication de la nécessité de se faire représenter par un avocat-défenseur, la cour d'appel en a dénaturé les termes et violé les articles 210,211 et 214 du Code de procédure civile en énonçant que cet acte ne constituait pas une invitation du défendeur à se présenter lui-même à l'audience ;

Mais attendu qu'aucun texte n'impose que l'acte d'appel et assignation indique à l'intimé qu'il ne peut comparaître que par un avocat-défenseur inscrit ; qu'après avoir constaté que M. K. avait eu connaissance de l'assignation et, malgré les dispositions de l'article 430 du Code de procédure civile, en toute connaissance de cause, refusé de constituer un avocat-défenseur, la cour d'appel a, sans dénaturation, fait une exacte application des dispositions des articles 435 et 214 de ce code, et légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen,

Attendu qu'il est, ensuite, reproché à l'arrêt d'avoir déclaré régulier l'acte d'appel, alors, selon le moyen, d'une part que si, aux termes de l'article 147-2 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965, un huissier peut se faire remplacer par un clerc assermenté avec l'autorisation du Procureur Général, il n'est pas établi par les mentions de l'exploit que celle-ci ait été donnée, et qu'en ne relevant pas d'office cette irrégularité d'ordre public, la cour d'appel a violé le texte précité et l'article 136 du Code de procédure civile, alors, d'autre part, que les juges du fond ont violé l'article 147 du Code de procédure civile en s'abstenant de relever d'office l'irrégularité d'ordre public résultant de ce que l'huissier, Maître Escaut-Marquet, ne pouvait instrumenter dans une cause qui concernait son époux, Maître Escaut, avocat de la société CIFER, et alors, enfin, que la nullité des exploits d'huissier n'étant pas soumise à la démonstration d'un grief, la cour d'appel, en statuant ainsi qu'elle l'a fait, a violé l'article 155 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en sa première branche, le moyen est de nouveau mélangé de fait et de droit, et, par suite, irrecevable ; qu'en sa deuxième branche il n'est pas fondé, les personnes, visées par l'interdiction d'instrumenter faite aux huissiers par l'article 147 du Code de procédure civile, étant celles qui sont parties à l'instance et non leurs avocats ; que visant, en sa troisième branche, un motif surabondant, il ne peut qu'être rejeté ;

Sur le troisième moyen,

Attendu qu'il est, encore, fait grief à la cour d'appel d'avoir violé les dispositions des articles 199 et 211 du Code de procédure civile en décidant, par infirmation du jugement, que la société CIFER ne devait à M. K. qu'une somme minime, sans indiquer sur quels éléments elle s'était fondée pour dire que cette société avait déjà restitué à ce dernier une autre somme, en se bornant à viser « les pièces versées par l'appelante » pour affirmer que celle-ci avait payé des travaux locatifs à la place de M. K., et en affirmant enfin, que ce dernier était locataire d'un autre appartement sans viser le contrat de location de celui-ci ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen qui ne tend qu'à instaurer une nouvelle discussion des éléments de fait et des preuves souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut qu'être rejeté ;

Sur le quatrième moyen,

Attendu que M. K. reproche, enfin, à la cour d'appel qui l'a condamné à supporter la totalité des dépens de première instance et d'appel tout en condamnant la société CIFER à lui restituer une somme, d'avoir violé les dispositions des articles 231 et 232 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. K. avait demandé que la société CIFER soit condamnée à lui restituer le dépôt de garantie et à lui payer des dommages-intérêts pour « perte de jouissance locative » et que cette société ayant contesté les allégations du demandeur et déclaré lui avoir remboursé la somme résultant selon elle, de l'apurement des comptes, les juges du fond ont décidé, sans violer les textes susvisés, que M. K. qui succombait sur l'essentiel de ses prétentions initiales, devait supporter seul les dépens ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi.

Composition

MM. Charliac, prem. prés. ; Monégier du Sorbier, vice-prés. rap. ; Cochard, cons. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Vecchierini, gref. en chef ; Mes Clerissi et Escaut, av. déf. ; de Nervo, av. consultant et Cour de cassation.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26236
Date de la décision : 30/04/1993

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : K.
Défendeurs : SAM CIFER

Références :

articles 210,211 et 214 du Code de procédure civile
articles 199 et 211 du Code de procédure civile
article 147-2 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965
article 147 du Code de procédure civile
article 136 du Code de procédure civile
article 430 du Code de procédure civile
articles 231 et 232 du Code de procédure civile
article 155 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1993-04-30;26236 ?

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