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27/03/1992 | MONACO | N°26141

Monaco | Cour de révision, 27 mars 1992, Procureur Général c/ M. et C.


Abstract

Procédure pénale

Incrimination - Même fait pouvant être poursuivi sous une double incrimination (non) - Poursuite unique, sous l'une d'elle

Recel

Vol commis à l'étranger - Poursuite à Monaco de l'auteur du chef de recel

Cour de révision

Annulation de la décision avec renvoi - Juridiction de renvoi tenue de se conformer aux points de droit jugés par la Cour de révision

Résumé

Si un seul fait ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité et si, notamment, une même personne ne peut être poursuivie sim

ultanément pour vol et pour recel de la chose volée rien ne s'oppose à ce que cette personne puisse être inculpée...

Abstract

Procédure pénale

Incrimination - Même fait pouvant être poursuivi sous une double incrimination (non) - Poursuite unique, sous l'une d'elle

Recel

Vol commis à l'étranger - Poursuite à Monaco de l'auteur du chef de recel

Cour de révision

Annulation de la décision avec renvoi - Juridiction de renvoi tenue de se conformer aux points de droit jugés par la Cour de révision

Résumé

Si un seul fait ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité et si, notamment, une même personne ne peut être poursuivie simultanément pour vol et pour recel de la chose volée rien ne s'oppose à ce que cette personne puisse être inculpée et déclarée coupable de l'une ou de l'autre infraction, dès lors qu'elle est retenue seule à son encontre.

Spécialement un individu peut être poursuivi en Principauté pour recel d'un vélomoteur qu'il avait volé en France.

La Cour d'appel qui statuant après cassation et renvoi de la Cour de révision contredit le point de droit jugé par la Cour de révision et excède ses pouvoirs, en vertu de l'article 497 du Code de procédure pénale ; il s'ensuit que l'arrêt de cette Cour d'appel doit être annulé.

Motifs

ARRÊT DU 29 JUIN 1992

La Cour d'appel

Considérant que les faits peuvent être résumés comme suit :

Le 1er juillet 1991 à 3 heures 30 H. M. et H. C., qui circulaient sans casque montés sur un cyclomoteur rue Grimaldi, prenaient la fuite à la vue d'un agent de police et abandonnaient leur engin rue Langlé :

Un bouclage du quartier permettait d'appréhender M. lequel devait être maîtrisé pour être conduit de force à la Sûreté publique tandis que C. qui était retrouvé dissimulé sous un véhicule automobile n'offrait pas de résistance ;

Déférés devant le Tribunal correctionnel suivant la procédure de flagrant délit, les deux prévenus déclaraient notamment avoir volé ensemble et de concert, à Menton, le cyclomoteur qu'ils utilisaient à Monaco ;

Par son jugement du 2 juillet 1991, le Tribunal correctionnel a notamment estimé que le délit de recel n'était pas constitué ;

Considérant que, par arrêt du 16 juillet 1991, la Cour d'appel a confirmé le jugement entrepris au motif essentiel « qu'un même fait ne peut donner lieu à une double inculpation et que celui qui a frauduleusement soustrait un objet ne peut être poursuivi comme receleur de cet objet, les qualifications de vol et de recel étant exclusives l'une de l'autre » ;

Considérant que par arrêt du 9 octobre 1991, la Cour de révision a cassé et annulé l'arrêt précité, seulement en celles de ses dispositions qui ont prononcé la relaxe des deux prévenus du chef de recel, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Que pour statuer ainsi, la Cour de révision a énoncé que « si un seul fait ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité et si, par suite, une même personne ne peut être poursuivie simultanément pour vol et recel de la chose volée, rien ne s'oppose à ce que cette personne puisse être inculpée et déclarée coupable de l'une ou l'autre infraction dès lors qu'elle est retenue seule à son encontre » ;

Considérant que, sur renvoi, la Cour d'appel, par arrêt du 18 février 1992,

Exposant que le recel est un délit de conséquence qui suppose la préexistence d'un délit commis par un autre que le prévenu ;

Rappelant qu'en l'espèce M. et C. avaient eux-mêmes frauduleusement soustrait le cyclomoteur sur lequel ils circulaient ;

Estimant que dès lors, à défaut d'avoir reçu d'un tiers cet engin, le délit de recel ne pouvait être constitué à leur égard ;

A confirmé la décision déférée en ce qu'elle a relaxé les prévenus du chef de recel ;

Considérant que sur un nouveau pourvoi du ministère public, la Cour de révision, estimant que la Cour d'appel, en contredisant le point de droit jugé par la Cour de révision, avait excédé ses pouvoirs, a, par son arrêt du 27 mars 1992 susvisé, cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel du 18 février 1992 ;

Considérant que, bien que régulièrement cités à parquet, les prévenus ne comparaissant pas ;

Qu'il y a lieu en conséquence de statuer par défaut à leur égard ;

Considérant que le Ministère public fait valoir que les prévenus ont commis deux infractions successives et distinctes, à savoir un vol commis à l'étranger et un recel commis à Monaco ;

Qu'il affirme que la matérialité du recel est établie ;

Qu'il rappelle les termes de l'arrêt susvisé de la Cour de révision et requiert la condamnation de chacun des prévenus à une peine de trois mois d'emprisonnement ;

SUR CE,

Considérant que la matérialité des faits est établie et a été reconnue par les prévenus devant les premiers juges ;

Considérant qu'aux termes des arrêts susvisés de la Cour de révision en dates des 9 octobre 1991 et 27 mars 1992, ces faits doivent être qualifiés de recel de vol, délit prévu et réprimé par les articles 325 et 339 du Code pénal ;

Qu'il y a lieu en conséquence d'en déclarer coupables les prévenus M. et C. ;

Considérant, sur la répression, qu'en l'état des circonstances atténuantes existant en la cause il y a lieu de condamner les prévenus à la peine de un mois d'emprisonnement ;

ARRÊT DU 27 MARS 1992

La Cour de révision,

Statuant hors session et uniquement sur pièces en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale sur le pourvoi formé par le procureur général contre un arrêt rendu le 18 février 1992 par la Cour d'appel jugeant correctionnellement qui a prononcé la relaxe de H. C. et de H. M. du chef de recel de vol ;

Vu :

L'arrêt rendu par la Cour de révision le 9 octobre 1991 ayant cassé un arrêt rendu par la Cour d'appel statuant correctionnellement le 16 juillet 1991 ;

L'arrêt rendu le 18 février 1992 sur renvoi par la Cour d'appel de Monaco statuant correctionnellement ;

Le pourvoi en révision formé par Monsieur le Procureur général le 24 février 1992 ;

La requête déposée par le Procureur général le 6 mars 1992 signifiée préalablement le 4 mars 1992 à Maître Brugnetti, avocat-défenseur ;

Le certificat établi par le greffier en chef le 23 mars 1992 attestant que tous les délais de la loi étant expirés ;

Sur le rapport de Monsieur le premier président Jean Bel ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant hors session et uniquement sur pièces en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, sur le pourvoi en révision formé par le Procureur général contre un arrêt de la Cour d'appel de Monaco siégeant en matière correctionnelle du 18 février 1992 qui, sur renvoi après cassation, a relaxé M. et C. du chef de recel ;

Sur le moyen soulevé d'office pris de la violation des dispositions de l'article 497 du Code de procédure pénale et de l'excès de pouvoir qui en découle ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la juridiction de renvoi est tenue de se conformer à l'arrêt de révision sur les points de droit qu'il a jugés ;

Attendu que par arrêt du 9 octobre 1991 la Cour de révision, après avoir jugé que, si un seul fait ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité et si par la suite une même personne ne peut pas être poursuivie simultanément pour vol et pour recel de la chose volée, rien ne s'oppose à ce que cette personne puisse être inculpée et déclarée coupable de l'une ou l'autre infraction dès lors qu'elle est retenue seule à son encontre ;

Attendu que statuant sur renvoi la Cour d'appel a, par arrêt du 18 février 1992 relaxé les prévenus en ajoutant au motif de l'arrêt de révision qu'elle reproduit littéralement « ... encore faut-il pour ce faire que les éléments de l'infraction soient réunis » et en considérant qu'à défaut d'avoir reçu d'un tiers l'objet volé, le délit de recel ne peut pas être constitué à l'égard des prévenus ; qu'elle a ainsi contredit le point de droit jugé par la Cour de révision ;

Que ce faisant la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et que l'arrêt qu'elle a rendu doit être annulé ;PAR CES MOTIFS,

Casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel du 18 février 1992 ;

Renvoie l'affaire devant la Cour d'appel autrement composée sauf impossibilité constatée, pour qu'il soit statué conformément aux dispositions de l'article 497 du Code de procédure pénale ;

Ainsi délibéré et jugé le vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt douze, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean Bel, premier président, rapporteur, commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Henri Charliac, conseiller, commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Michel Monegier du Sorbier, conseiller.

Et Monsieur le premier président Jean Bel, a signé avec Monsieur Louis Vecchierini, greffier en chef, officier de l'Ordre de Saint-Charles.

AUDIENCE DU 18 FÉVRIER 1992

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, jugeant correctionnellement,

La Cour statue, après cassation, annulation partielle et renvoi par la Cour de révision, sur l'appel interjeté par le Ministère public d'un jugement du Tribunal correctionnel en date du 2 juillet 1991 qui a :

condamné H. M. à quinze jours d'emprisonnement du chef des délits de rébellion et d'outrages à agents de la force publique ;

- l'a relaxé du chef du délit de recel de vol ;

Relaxé H. C. des chefs des délits de recel de vol et de refus d'obtempérer ;

Considérant que les faits peuvent être résumés comme suit :

Le 1er juillet 1991 à 3 heures 30, M. H. et H. C., qui circulaient sans casque montés sur un cyclomoteur rue Grimaldi, prenaient la fuite à la vue d'un agent de police et abandonnaient leur engin rue Langlé ;

Un bouclage du quartier permettait d'appréhender M. lequel devait être maîtrisé pour être conduit de force à la Sûreté publique tandis que C. qui était retrouvé dissimulé sous un véhicule automobile n'offrait pas de résistance ;

Déférés devant le tribunal correctionnel suivant la procédure de flagrant délit, les deux prévenus déclaraient notamment avoir volé ensemble et de concert, à Menton, le cyclomoteur qu'ils utilisaient à Monaco ;

Par son jugement du 2 juillet 1991, le Tribunal correctionnel a notamment estimé que le délit de recel n'était pas constitué ;

Par arrêt du 16 juillet 1991, la Cour d'appel a confirmé le jugement entrepris au motif essentiel « qu'un même fait ne peut donner lieu à une double inculpation et que celui qui a frauduleusement soustrait un objet ne peut être poursuivi comme receleur de cet objet, les qualifications de vol et de recel étant exclusives l'une de l'autre » ;

Par arrêt du 9 octobre 1991, la Cour de révision a cassé et annulé l'arrêt précité, seulement en celles de ses dispositions qui ont prononcé la relaxe des deux prévenus du chef de recel, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Pour statuer ainsi, la Cour de révision a énoncé que « si un seul fait ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité et si, par suite, une même personne ne peut être poursuivie simultanément pour vol et recel de la chose volée, rien ne s'oppose à ce que cette personne puisse être inculpée et déclarée coupable de l'une ou l'autre infraction dès lors qu'elle est retenue seule à son encontre ;

Considérant que, bien que régulièrement cités à Parquet, les prévenus ne comparaissant pas ;

Qu'il y a lieu en conséquence de statuer par défaut à leur égard ;

Considérant que le ministère public fait valoir que les prévenus ont commis deux infractions successives et distinctes, à savoir un vol commis à l'étranger et un recel commis à Monaco ;

Qu'il affirme que la matérialité du recel est établie ;

Qu'il rappelle les termes de l'arrêt susvisé de la Cour de révision et requiert la condamnation de chacun des prévenus à une peine de trois mois d'emprisonnement ;

Sur ce,

Considérant que si rien ne s'oppose à ce qu'une personne puisse être déclarée coupable de l'une ou l'autre infraction de vol ou de recel dès lors qu'elle est retenue seule à son encontre, encore faut-il pour ce faire que les éléments de l'infraction retenue soient réunis ;

Considérant que le recel est un délit de conséquence qui suppose la préexistence d'un délit commis par un autre que le prévenu ;

Considérant qu'en l'espèce, M. et C. ont eux-mêmes, ainsi qu'ils l'ont reconnu, frauduleusement soustrait le cyclomoteur sur lequel ils circulaient ;

Que dès lors, à défaut d'avoir reçu d'un tiers cet engin, le délit de recel ne peut être constitué à leur égard ;

Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a relaxé les prévenus du chef de recel ;PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Constituée comme indiqué ci-après à défaut de toute autre possibilité ;

Statuant par défaut en matière correctionnelle, après cassation partielle et renvoi, et dans la limite de celui-ci ;

Confirme le jugement du Tribunal correctionnel de Monaco du 2 juillet 1991 en ce qu'il a relaxé M. et C. du chef de recel de vol ;

ARRET DU 9 OCTOBRE 1991

La Cour de révision,

Statuant hors session et uniquement sur pièces en application de l'article 489 du Code de Procédure pénale, sur le pourvoi en révision formé par le Procureur général contre un arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 16 juillet 1991 qui a relaxé les nommés H. M. et H. C. des fins de la poursuite exercée contre eux du chef de recel de vol ;

Vu :

L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco statuant correctionnellement le 16 juillet 1991 ;

Le pourvoi en révision formé au greffe général par le Procureur général le 22 juillet 1991 ;

La requête déposée par le Procureur général au greffe général le 24 juillet 1991, signifiée le même jour ;

Le certificat établi par le greffier en chef en date du 21 août 1991 attestant que tous les délais de la loi étaient expirés ;

Sur le rapport de Monsieur Jean Pucheus, vice-président ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique ;

Vu l'article 339 du Code pénal ;

Attendu que si un seul fait ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité et si, par suite, une même personne ne peut être poursuivie simultanément pour vol et pour recel de la chose volée, rien ne s'oppose à ce que cette personne puisse être inculpée et déclarée coupable de l'une ou l'autre infraction dès lors qu'elle est retenue seule à son encontre ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que les ressortissants français M. et C. ont été poursuivis à Monaco, du chef de recel, pour avoir détenu sur le territoire de la Principauté un cyclomoteur qu'ils ont reconnu avoir volé ensemble et de concert à Menton au préjudice d'une personne demeurée inconnue ;

Attendu que pour prononcer la relaxe des deux prévenus, la Cour d'appel énonce que ceux-ci ne pouvaient faire l'objet d'une double inculpation pour le même fait, les qualifications de vol et de recel étant exclusives l'une de l'autre ;

Attendu qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a violé par fausse application l'article de loi ci-dessus visé ; que l'arrêt encourt l'annulation de ce chef ;PAR CES MOTIFS,

Casse et annule l'arrêt précité mais seulement en celles de ses dispositions qui ont prononcé la relaxe des deux prévenus du chef de recel, toutes autres dispositions étant expressément maintenues et pour être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel autrement composée, sauf impossibilité constatée ;

Ainsi délibéré et jugé par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-onze composée de Messieurs Jean Bel, premier président, commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Jean Pucheus, vice-président, rapporteur, commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Henri Charliac, conseiller, commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assisté de Monsieur Louis Vecchierini, greffier en chef, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Et, Monsieur le premier président, Jean Bel a signé avec Monsieur Louis Vecchierini, greffier en chef, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

AUDIENCE DU 16 JUILLET 1991

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, jugeant correctionnellement

La Cour est saisie de l'appel interjeté par le ministère public d'un jugement du Tribunal correctionnel en date du 2 juillet 1991 qui a :

condamné H. M. à quinze jours d'emprisonnement du chef des délits de rébellion et d'outrages à agents de la force publique ;

l'a relaxé du chef du délit de recel de vol ;

relaxé H. C. des chefs des délits de recel de vol et de refus d'obtempérer ;

Considérant que les faits peuvent être résumés comme suit :

Le 1er juillet 1991 à 3 heures 30 deux individus, ultérieurement identifiés comme étant H. M. et H. C., qui circulaient sans casque montés sur un cyclomoteur rue Grimaldi, prenaient la fuite à la vue d'un agent de police et abandonnaient leur engin rue Langlé ;

Un bouclage du quartier permettait d'appréhender M. lequel rejoint après avoir été poursuivi par l'agent Giffault devait être maîtrisé pour être conduit de force à la Sûreté publique où il injuriait l'officier de paix Louvet et l'agent Giffault tandis que C. qui était retrouvé dissimulé sous un véhicule automobile n'offrait pas de résistance ;

Déférés devant le Tribunal correctionnel suivant la procédure de flagrant délit M. et C. maintenaient avoir volé de concert à Menton le cyclomoteur qu'ils utilisaient. M. contestait avoir injurié les agents et déclarait n'avoir fait que se débattre dans les locaux de la Sûreté publique où il prétendait avoir été giflé ce qui était formellement démenti par les fonctionnaires de police ;

Pour statuer de la sorte le Tribunal correctionnel a considéré que les délits poursuivis de recel de vol et de refus d'obtempérer, en ce qui concerne C., n'étaient pas constitués ;

Considérant que le Ministère public, qui déclare s'en rapporter sur la répression, requiert l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a relaxé M. et C. du chef de recel ; qu'il soutient que le recel est constitué contre eux à Monaco bien que le cyclomoteur trouvé en leur possession ait été volé par eux en France, s'agissant d'un délit distinct, et alors que les conditions prévues par la loi pour la poursuite dans la Principauté du délit de vol commis à l'étranger ne sont pas réunies en l'espèce ;

Considérant que le conseil des prévenus sollicite la confirmation du jugement et leur renvoi des fins de la poursuite exercée contre eux du chef de recel en faisant valoir que les auteurs d'un vol, fut-il commis à l'étranger, ne peuvent être poursuivis pour recel du produit de ce vol ;

Sur ce,

Considérant qu'il est constant que le cyclomoteur utilisé en Principauté par les prévenus provenait d'un vol commis par eux de concert à Menton ;

Considérant qu'un même fait ne peut donner lieu à une double inculpation et que celui qui a frauduleusement soustrait un objet ne peut être poursuivi comme receleur de cet objet, les qualifications de vol et de recel étant exclusives l'une de l'autre ;

Qu'il importe peu à cet égard que l'infraction d'origine ait été commise à l'étranger, le caractère distinct du recel par rapport à cette infraction ne pouvant faire échec à ce principe ;

Considérant en conséquence que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a relaxé M. et C. des poursuites exercées contre eux pour recel ;

Considérant d'autre part que les circonstances de fait ci-dessus relatées ne permettent pas de retenir, ainsi qu'en a convenu le ministère public, le délit de refus d'obtempérer à l'encontre de C., conducteur du cyclomoteur dans la Principauté ;

Considérant que le Tribunal a fait à M., déclaré à juste titre coupable des délits de rébellion et d'outrages à agents établis par les éléments de la cause, une application de la loi pénale qui doit être approuvée ;PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, statuant en matière correctionnelle,

Confirme le jugement du Tribunal correctionnel en date du 2 juillet 1991 ;

JUGEMENT DU 2 JUILLET 1991

Le tribunal correctionnel,

Attendu que H. M. et H. C. comparaissent devant le Tribunal correctionnel, selon la procédure de flagrant délit, sous la prévention :

H. M. :

d'avoir à Monaco, le 1er juillet 1991 :

- sciemment recélé un cyclomoteur Peugeot 103 type VX 51 n° moteur [numéro] provenant du vol commis le 1er juillet 1991 à Menton au préjudice d'une personne non identifiée.

Délit prévu et réprimé par les articles 325 et 339 du Code pénal.

- résisté avec violences et voies de fait, seul et sans arme, envers l'officier de paix Jean-Pierre Louvet et l'agent Philippe Giffault, agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions.

Délit prévu et réprimé par les articles 152, 155 et 160 du Code pénal ».

- outragé par paroles les susnommés, agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions, en leur disant notamment : salauds, fumiers, venez tout seul, je vous ferai la peau «.

Délit prévu et réprimé par les articles 164 et 165 du Code pénal ».

H. C. :

D'avoir à Monaco, le 1er juillet 1991 :

- sciemment recélé un cyclomoteur Peugeot 103 type VX 51 [numéro] provenant du vol commis le 1er juillet 1991 à Menton au préjudice d'une personne non identifiée.

Délit prévu et réprimé par les articles 339 et 325 du Code pénal.

- étant conducteur dudit véhicule, omis de s'arrêter aux injonctions d'un agent de l'autorité.

Délit prévu et réprimé par les articles 10 § 2 et 207 de l'ordonnance souveraine n° 1691 du 17 décembre 1957 ".

Attendu qu'il résulte du dossier d'enquête préliminaire et des débats à l'audience que les 2 prévenus qui ont reconnu avoir frauduleusement soustrait de concert, le jour des faits, un cyclomoteur Peugeot, à Menton (France) et s'être rendus dans la Principauté le même jour, à l'aide de ce véhicule, ne peuvent être poursuivis à Monaco du chef de recel de vol ceux-ci n'ayant pas recélé un objet qu'ils savaient obtenu au moyen d'un délit de vol ;

Qu'ils doivent être relaxés de ce chef de poursuite ;

Attendu qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier d'enquête préliminaire que H. C. qui conduisait effectivement le cyclomoteur volé, sans casque, dans la rue Grimaldi et qui, pris de peur à la vue de policiers aperçus Place d'Armes, a brusquement emprunté la rue Princesse Caroline pour abandonner ensuite le véhicule rue Langlé et se sauver à pied, avait fait l'objet préalablement à l'abandon de l'engin à des injonctions réglementaires de s'arrêter émanant d'agents de l'autorité ;

Qu'il suit que le refus d'obtempérer qui lui est reproché dans la prévention par application de l'article 10 § 2 de l'ordonnance souveraine n° 1691 du 17 décembre 1957 n'est pas constitué ;

Que H. C. doit être également relaxé de ce chef ;

Attendu que H. M. qui reconnaît s'être rebellé, seul et sans armes, à un moment donné envers des agents de la force publique qui l'avaient interpellé, nie néanmoins avoir outragé par paroles l'officier de paix Jean-Pierre Louvet et l'agent Philippe Giffault ;

Qu'en dépit des dénégations de ce prévenu, le Tribunal trouve dans le dossier et les débats à l'audience les éléments lui permettant d'asseoir sa conviction quant à la culpabilité de ce dernier à cet égard ;

Qu'il y a lieu de faire application à H. M. de la loi pénale, en tenant compte cependant, des circonstances atténuantes existant en la cause ;PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant contradictoirement,

Relaxe H. C. des délits qui lui sont reprochés sans peine ni dépens ;

Relaxe H. M. du délit de recel de vol ;

Le déclare coupable des délits de rébellion et d'outrages à agents de la force publique ;

En répression, faisant application des articles 152, 155, 160, 164, 165 et 392 du Code pénal,

Le condamne à la peine de quinze jours d'emprisonnement ;

Condamne H. M. aux frais ;

Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Statuant par défaut en matière correctionnelle, après cassation et renvoi ;

Infirme le jugement du Tribunal correctionnel de Monaco du 2 juillet 1991 en ce qu'il a relaxé M. et C. du chef de recel de vol ;

Statuant à nouveau de ce chef ;

Déclare H. M. et H. C. coupables du délit de recel de vol ;

En répression les condamne chacun à un mois d'emprisonnement ;

Dit qu'en ce qui concerne H. M., cette peine sera confondue avec celle de quinze jours d'emprisonnement déjà prononcée par la Cour le 16 juillet 1991 pour rébellion et outrage à agents ;

Composition

MM. Bel, prem. prés. et rap. ; Charliac, cons. ; Monegier du Sorbier, cons. : Carrasco, proc. gén.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26141
Date de la décision : 27/03/1992

Analyses

Pénal - Général ; Infractions contre les biens


Parties
Demandeurs : Procureur Général
Défendeurs : M. et C.

Références :

article 489 du Code de procédure pénale
articles 152, 155, 160, 164, 165 et 392 du Code pénal
articles 339 et 325 du Code pénal
article 339 du Code pénal
article 497 du Code de procédure pénale
articles 152, 155 et 160 du Code pénal
articles 164 et 165 du Code pénal
ordonnance souveraine n° 1691 du 17 décembre 1957
articles 325 et 339 du Code pénal


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1992-03-27;26141 ?

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