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11/03/1992 | MONACO | N°26132

Monaco | Cour de révision, 11 mars 1992, T. c/ CHPG.


Abstract

Accident du travail

Capacité résiduelle de gain - Constatations nécessaires

Résumé

On ne saurait faire grief aux juges du fond qui allouent à la victime d'un accident du travail un complément de rente calculé sur la base d'une capacité résiduelle de gain, de s'être bornés à entériner l'avis de la commission spéciale d'invalidité ; dès lors qu'ils constatent que la lésion dont souffrait l'intéressé était incompatible avec l'exercice d'une profession relevant de sa qualification.

Motifs

La Cour,

Sur le premier moyen p

ris en sa seconde branche et sur le second moyen réunis,

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif a...

Abstract

Accident du travail

Capacité résiduelle de gain - Constatations nécessaires

Résumé

On ne saurait faire grief aux juges du fond qui allouent à la victime d'un accident du travail un complément de rente calculé sur la base d'une capacité résiduelle de gain, de s'être bornés à entériner l'avis de la commission spéciale d'invalidité ; dès lors qu'ils constatent que la lésion dont souffrait l'intéressé était incompatible avec l'exercice d'une profession relevant de sa qualification.

Motifs

La Cour,

Sur le premier moyen pris en sa seconde branche et sur le second moyen réunis,

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui alloue à T., victime d'un accident du travail, un complément de rente calculé sur la base d'une capacité résiduelle de gains de 44 %, de s'être borné à se référer à une jurisprudence constante ce qui équivaut à un défaut de motifs et de n'avoir pas indiqué le texte en vertu duquel le tribunal, dont il adopte les motifs, avait pouvoir d'entériner les conclusions de la commission spéciale d'invalidité qui avait fixé le taux de sa capacité résiduelle de gains ;

Mais attendu, qu'après avoir à tort invoqué une jurisprudence constante, l'arrêt sans se borner à entériner l'avis de la commission spéciale d'invalidité relève exactement l'incompatibilité existante entre certaines inaptitudes physiques et des professions requérant des efforts prolongés, ainsi qu'une grande mobilité et constate que T. était par sa qualification de nettoyeur conduit à soulever des charges plus ou moins lourdes et à rester debout une grande partie de la journée ce qui était incompatible avec sa lésion du genou ;

Que par ces énonciations et constatations la Cour d'appel a motivé sa décision ;

Que le moyen doit être rejeté ;

Sur le premier moyen pris en sa première branche,

Attendu que T. reproche encore à l'arrêt d'avoir débouté son employeur et la mutuelle du Mans qui l'assurait de leur appel incident tendant à faire écarter sa capacité résiduelle de gains ;

Mais attendu que T. n'a pas qualité pour critiquer un chef de décision qui déboute son employeur de l'appel incident qu'il avait formé à son encontre ;

Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Composition

MM. Bel, prem. prés. et rap. ; J. Puchel, vice-prés. ; H. Charliac, cons. ; Garasco, proc. gén. ; Me Sanita, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26132
Date de la décision : 11/03/1992

Analyses

Sécurité au travail ; Protection sociale


Parties
Demandeurs : T.
Défendeurs : CHPG.

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1992-03-11;26132 ?

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