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10/10/1991 | MONACO | N°26103

Monaco | Cour de révision, 10 octobre 1991, Procureur général c/ C.


Abstract

Procédure pénale

Flagrant délit - Officier de police judiciaire : qualité nécessaire pour procéder à audition et saisie d'objet - Un simple inspecteur de police n'en a pas le pouvoir - Saisie de l'objet du délit : confirmation par les juges de la régularité d'une saisie.

Résumé

Un inspecteur de police, s'il n'a pas la qualité d'officier de police judiciaire, n'a pas le pouvoir, au cours d'une procédure de flagrant délit, d'entendre un individu interpellé et de saisir l'objet du délit.

Ne prononcent pas la saisie de l'objet du délit,

les juges du fond qui se bornent à confirmer une saisie régulière comme ayant été pratiquée pa...

Abstract

Procédure pénale

Flagrant délit - Officier de police judiciaire : qualité nécessaire pour procéder à audition et saisie d'objet - Un simple inspecteur de police n'en a pas le pouvoir - Saisie de l'objet du délit : confirmation par les juges de la régularité d'une saisie.

Résumé

Un inspecteur de police, s'il n'a pas la qualité d'officier de police judiciaire, n'a pas le pouvoir, au cours d'une procédure de flagrant délit, d'entendre un individu interpellé et de saisir l'objet du délit.

Ne prononcent pas la saisie de l'objet du délit, les juges du fond qui se bornent à confirmer une saisie régulière comme ayant été pratiquée par un officier de police judiciaire après l'annulation de celle faite par un inspecteur de police.

Dans les cas de flagrance de crime ou de délit, et ceux assimilés, les officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur général investis des pouvoirs que leur confère l'article 47 du Code de procédure pénale, peuvent procéder à des actes de la compétence du procureur général ou du juge d'instruction soit de leur propre initiative s'il y a extrême urgence (CPP, art. 266 et 267) soit sur réquisition du procureur général ou commission rogatoire du juge d'instruction (CPP, art. 268).

Motifs

La Cour de révision,

Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué qui a confirmé partiellement le jugement entrepris, d'avoir prononcé l'annulation des procès-verbaux de saisie et d'audition établis, au cours de la procédure d'enquête en flagrant délit diligentée contre le nommé K., du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants par un inspecteur de police alors que, d'une part, en vertu des articles 252 du Code de procédure pénale et 243 à 247 de l'ordonnance sur la police générale du 6 juin 1867, cet inspecteur ayant la qualité d'agent de police judiciaire, était habilité à accomplir ces actes et que, d'autre part, les juges ne pouvaient se fonder, pour les annuler sur les articles 207 et 212 du même code applicables seulement dans la procédures d'instruction ;

Mais attendu que les juges du fond, en énonçant que l'inspecteur de police, rédacteur des actes en cause n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire - ce qui n'est plus contesté par la requête en révision - n'avait pas le pouvoir d'opérer comme il l'a fait dans le cadre d'une procédure d'enquête en flagrant délit et qu'en conséquence, ces irrégularités constituaient une violation des dispositions substantielles relatives aux formes de procéder, ont fait l'exacte application des articles 266 alinéa 3, 267, 207, 212 et 456 du Code de procédure pénale ;

Que dès lors, le moyen ne peut être admis ;

Sur le quatrième moyen ;

Attendu qu'il est reproché aux juges d'appel d'avoir, en violation de l'article 417, alinéa 1er du Code de procédure pénale annulé, en même temps que le procès-verbal relatant l'interpellation de K. et la saisie irrégulière de stupéfiants trouvés en sa possession, le procès-verbal d'audition de ce dernier établi par le même inspecteur de police alors que cette annulation n'avait pas été prononcée par les premiers juges et qu'en conséquence, ce point, n'ayant pas été remis en cause par l'appel du ministère, était étranger à la saisine de la Cour d'appel ;

Mais attendu qu'en relevant exactement que ce procès-verbal d'audition ne constituait qu'une annexe du procès-verbal n° 6209/3197 d'interpellation et de saisie justement annulé la Cour d'appel a, sans outrepasser les limites de sa saisine, justifié sa décision ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision des premiers juges qui, au motif de réparer l'erreur commise, avaient, en se référant aux articles 337 et 389 du Code de procédure pénale, ordonné eux-mêmes, après avoir annulé le procès-verbal de saisie établi par l'inspecteur de police, la saisie et la confiscation des stupéfiants trouvés sur le prévenu, alors que, selon le moyen, ces textes étaient inapplicables et ne permettaient pas aux juges de prononcer une saisie ;

Mais attendu qu'en déclarant confirmer la saisie régulière qui a été pratiquée, postérieurement à celle qui a été annulée, par un officier de police judiciaire sous scellé n° 91-99, les juges du fond ont, abstraction faite de tout motif surabondant voire erroné, donné une base légale à leur décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Composition

MM. Bel, prem. prés. ; Pucheus, vice-prés., rapp. ; Charliac, cons. ; Carrasco, proc. gén.

Note

L'article 250 du Code de procédure pénale donne une définition de la flagrance du crime ou du délit à laquelle l'article 251 assimile certains cas.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26103
Date de la décision : 10/10/1991

Analyses

Procédure pénale - Enquête


Parties
Demandeurs : Procureur général
Défendeurs : C.

Références :

articles 337 et 389 du Code de procédure pénale
article 47 du Code de procédure pénale
CPP, art. 266 et 267
Code de procédure pénale
CPP, art. 268
article 250 du Code de procédure pénale
articles 252 du Code de procédure pénale
articles 266 alinéa 3, 267, 207, 212 et 456 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1991-10-10;26103 ?

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