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09/10/1991 | MONACO | N°26102

Monaco | Cour de révision, 9 octobre 1991, S. c/ S.


Abstract

Procédure pénale

Plainte avec constitution de partie civile - Chef d'inculpation visée (abus de confiance) - Limite à la saisine de la chambre du Conseil (vol non visé)

Résumé

Une partie civile ne saurait se plaindre que la Chambre du Conseil aurait omis de statuer sur le chef d'inculpation de vols, qualification applicable au fait délictueux, dès lors que sa plainte avec constitution de partie civile et le réquisitoire du parquet ne visaient que le chef d'inculpation d'abus de confiance.

Motifs

La Cour de révision,

Sur la re

cevabilité du pourvoi,

Attendu que les parties civiles font valoir que le pourvoi qu'elles ont form...

Abstract

Procédure pénale

Plainte avec constitution de partie civile - Chef d'inculpation visée (abus de confiance) - Limite à la saisine de la chambre du Conseil (vol non visé)

Résumé

Une partie civile ne saurait se plaindre que la Chambre du Conseil aurait omis de statuer sur le chef d'inculpation de vols, qualification applicable au fait délictueux, dès lors que sa plainte avec constitution de partie civile et le réquisitoire du parquet ne visaient que le chef d'inculpation d'abus de confiance.

Motifs

La Cour de révision,

Sur la recevabilité du pourvoi,

Attendu que les parties civiles font valoir que le pourvoi qu'elles ont formé, en l'absence de pourvoi du ministère public, contre l'arrêt de non-lieu ci-dessus rappelé est recevable en regard des dispositions du paragraphe 3° de l'article 462 du Code de procédure pénale, du fait que la Chambre du conseil de la Cour d'appel aurait omis de statuer sur le chef d'inculpation de vol qui constituerait la véritable qualification applicable au fait délictueux dont la dame E. S., épouse P. se serait rendue coupable à leur préjudice ;

Mais attendu que le seul chef d'inculpation qui se trouvait visé dans la plainte avec constitution de partie civile et dans les réquisitions du ministère public et qui a été notifié à l'intéressée par le magistrat instructeur, était celui d'abus de confiance sur lequel a statué la Chambre du conseil ;

Que dès lors, le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Déclare le pourvoi irrecevable ;

Condamne les demandeurs à l'amende consignée et aux dépens ;

Composition

MM. J. Bel, prem. prés. ; J. Pucheus, vice-prés. et rapp. ; H. Charliac, cons. ; Carrasco, proc. gén. ; Me Boeri, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26102
Date de la décision : 09/10/1991

Analyses

Infractions contre les biens


Parties
Demandeurs : S.
Défendeurs : S.

Références :

article 462 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1991-10-09;26102 ?

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