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02/10/1991 | MONACO | N°26098

Monaco | Cour de révision, 2 octobre 1991, État de Monaco c/ R., B.


Abstract

Action en justice

Capacité - Groupement de fait - Indivision de fait - Absence de personnalité juridique - Action individuelle de chacun

Résumé

Un « groupement d'architectes » avec lequel l'État de Monaco conclut un contrat de maîtrise d'œuvre, n'ayant pas la personnalité juridique, ne peut pas être partie à ce contrat lequel s'analyse nécessairement dans le consentement donné par chacun des intéressés, qui dès lors peut agir individuellement en paiement de ses honoraires.

Le caractère indivisible d'un contrat, pas plus qu'une ind

ivision de fait, ne peut donner à un « groupement » une capacité juridique quelconque.

Motifs

L...

Abstract

Action en justice

Capacité - Groupement de fait - Indivision de fait - Absence de personnalité juridique - Action individuelle de chacun

Résumé

Un « groupement d'architectes » avec lequel l'État de Monaco conclut un contrat de maîtrise d'œuvre, n'ayant pas la personnalité juridique, ne peut pas être partie à ce contrat lequel s'analyse nécessairement dans le consentement donné par chacun des intéressés, qui dès lors peut agir individuellement en paiement de ses honoraires.

Le caractère indivisible d'un contrat, pas plus qu'une indivision de fait, ne peut donner à un « groupement » une capacité juridique quelconque.

Motifs

La Cour de révision,

Attendu que déposées dans les délais et forme exigés par l'article 459-3 du Code de procédure civile les conclusions additionnelles sont recevables,

Attendu que l'appelant soutient que la mission de maître d'œuvre qu'il avait confiée, par contrat du 29 novembre 1985, aux architectes S. B., P. R., L. R. et J. n'était pas attribuée à chacun d'eux mais à eux tous agissant conjointement et solidairement, contractant de ce fait une obligation indivisible aux termes de l'article 1073 du Code civil, ce qui a pour conséquence de priver de qualité, pour invoquer tout ou partie des dispositions de la convention, celui ou ceux d'entre eux agissant isolément que ce caractère indivisible résulte d'ailleurs des termes du contrat puisqu'en cas d'empêchement de l'un des « membres du groupement » celui-ci assurera la continuité de la mission et que ce n'est que l'empêchement pour les architectes d'exercer simultanément leur activité qui entraînerait la résiliation du contrat ; qu'enfin il existe entre ces quatre architectes une indivision de fait résultant du caractère unique et indivisible de l'objet du contrat, entraînant leur obligation d'intervenir conjointement ;

Attendu que l'État de Monaco prétend, en outre, que l'article 16 du contrat prévoyant l'instauration d'une expertise amiable préalable à la saisine du tribunal pour tous les litiges qui pourraient naître entre les parties à l'occasion de l'exécution du contrat n'était pas applicable en l'espèce puisque ce contrat avait été résilié antérieurement à l'action des intimés, qu'il fait encore observer avoir saisi le juge du fond en réparation du préjudice que lui a causé la nécessité de résilier le contrat et que les intimés ont également engagé au fond une action en paiement de leurs honoraires ;

Qu'en conséquence l'État de Monaco demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, de dire que S. B. et P. R. sont sans qualité à se prévaloir du contrat pour exercer une action individuelle en paiement de leurs honoraires et de constater que les dispositions de l'article 16 du contrat excluent les litiges nés après sa résolution ;

Attendu que les intimés répondent que les dispositions de l'article 16 sont applicables aux conséquences du contrat postérieures à sa résiliation et notamment à l'évaluation des honoraires dus pour l'exécution partiellement accomplie, et que c'est au mépris de ces dispositions que l'État de Monaco a assigné directement au fond ;

SUR CE,

Attendu que le « groupement d'architectes » composé notamment de S. B. et de P. R., avec lequel l'État de Monaco a conclu le 29 novembre 1985 un contrat de maîtrise d'œuvre n'ayant pas la personnalité juridique n'a pas pu être partie à cette convention ; qu'il en résulte que le consentement à cet accord a été donné par chacun des architectes ;

Attendu que la mission confiée au groupement d'architectes étant, aux termes de l'article 8 du contrat, fractionnée en trois sous-missions différentes, l'appelant ne peut pas soutenir que l'objet de la convention était indivisible, le caractère solidaire et conjoint de l'engagement des architectes modifiant non la nature de l'objet du contrat mais l'étendue de l'obligation, chacun étant tenu au tout sous réserve de son recours contre les autres ;

Attendu que le caractère indivisible du contrat n'aurait d'ailleurs pas pour effet de donner au « groupement » la capacité juridique dont est également dépourvue une indivision de fait quant à la conclusion d'un contrat ;

Attendu que par l'article 16 du contrat les parties se sont engagées, en cas de litige pouvant naître à l'occasion de l'exécution de cette convention à recourir à une expertise amiable avant d'introduire une action judiciaire, l'expert étant en cas de défaillance de l'une d'elles nommé par le président du Tribunal de première instance ;

Attendu que la réclamation d'honoraires par S. B. et P. R. est un litige né à l'occasion de l'exécution du contrat et que l'État de Monaco ne peut se soustraire à cette procédure amiable en résiliant le contrat ou en saisissant le juge du fond ;

Que dès lors l'ordonnance entreprise doit être confirmée ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Déclare l'appel recevable mais mal fondé,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Condamne l'appelant aux dépens ;

Composition

MM. Bel, prem. prés. et rappr. ; J. Pucheus, vice-prés. ; H. Charliac, cons. et M. Monegier du Sorbier, cons. ; Carasco, proc. gén. ; Mes Sbarrato et Blot, av. déf. ; Charrières, av. barr. de Nice.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26098
Date de la décision : 02/10/1991

Analyses

Architectes ; Contrat - Formation


Parties
Demandeurs : État de Monaco
Défendeurs : R., B.

Références :

article 459-3 du Code de procédure civile
article 1073 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1991-10-02;26098 ?

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