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01/10/1991 | MONACO | N°26097

Monaco | Cour de révision, 1 octobre 1991, B. c/ F.


Abstract

Référés

Mesure conservatoire - Mainlevée - Justification de la mesure - Appréciation souveraine des juges du fond

Résumé

Le juge des référés, saisi d'une demande de mainlevée d'une mesure conservatoire, apprécie souverainement si cette mesure est justifiée par la crainte du détournement des effets mobiliers garantissant une créance.

Motifs

La Cour de révision,

Sur les deux moyens réunis,

Attendu que dame C. B., épouse F. fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, statuant en référé, d'avoir ordonné la mainl

evée de la mesure d'immobilisation des fonds détenus, pour le compte de M. F., son mari, par la Compagnie monégasque de ...

Abstract

Référés

Mesure conservatoire - Mainlevée - Justification de la mesure - Appréciation souveraine des juges du fond

Résumé

Le juge des référés, saisi d'une demande de mainlevée d'une mesure conservatoire, apprécie souverainement si cette mesure est justifiée par la crainte du détournement des effets mobiliers garantissant une créance.

Motifs

La Cour de révision,

Sur les deux moyens réunis,

Attendu que dame C. B., épouse F. fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, statuant en référé, d'avoir ordonné la mainlevée de la mesure d'immobilisation des fonds détenus, pour le compte de M. F., son mari, par la Compagnie monégasque de banque, au motif que dame F. ne justifiait pas du péril de sa créance, alors, en premier lieu, selon le pourvoi, que d'une part les juges d'appel ont violé par refus d'application l'article 201 du Code civil le remboursement d'un prêt d'argent consenti par l'un des époux à l'autre au cours du mariage relevant de la liquidation de la communauté conjugale ; que d'autre part la notion de mise en péril de la créance ne se retrouve pas dans le texte de l'article 759 du Code de procédure civile, seul applicable en la matière, et que dame F. n'a jamais renoncé à invoquer un danger dans le recouvrement de sa créance ; alors en second lieu que la Cour d'appel a violé l'article 1142 du Code civil et s'est contredite en admettant la preuve d'une obligation dont son conjoint n'établissait pas l'extinction et en subordonnant l'autorisation d'une mesure conservatoire à l'exigence indue d'une mise en péril de la créance ;

Mais attendu qu'après avoir décidé justement que la requête présentée par dame F. et qui avait pour objet de garantir le recouvrement d'une créance alléguée contre son mari à la suite d'un prêt qu'elle lui avait consenti sur ses biens personnels était indépendante d'une instance en divorce engagée à l'étranger, la Cour d'appel qui, statuant en référé, n'avait pas à appliquer l'article 1142 du Code civil, a souverainement estimé, sans se contredire, et sans violer l'article 759 du Code de procédure civile, que la mesure conservatoire sollicitée n'était pas justifiée par la crainte du détournement des effets mobiliers appartenant au débiteur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.

Composition

MM. J. Bel, prem. prés., J. Puchueus, vice-prés., H. Charliac, cons. et rapp., M. Monegier du Sorbier, cons.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26097
Date de la décision : 01/10/1991

Analyses

Contrat - Général ; Contrat de prêt


Parties
Demandeurs : B.
Défendeurs : F.

Références :

article 1142 du Code civil
article 759 du Code de procédure civile
article 201 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1991-10-01;26097 ?

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