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15/07/1991 | MONACO | N°26094

Monaco | Cour de révision, 15 juillet 1991, Société Leap Year Limited c/ V. en présence du Ministère public


Abstract

Cour de révision

Procédure pénale - Pourvoi - Non-dépôt d'une requête dans la quinzaine suivant la déclaration - Irrecevabilité

Résumé

Est irrecevable le pourvoi qui n'a pas été suivi du dépôt au greffe d'une requête dans les quinze jours suivant la déclaration dudit pourvoi au greffe.

Motifs

La Cour de révision,

statuant en matière pénale

Attendu que F. C., gérant de la société « Leap Year Limited », a, par le ministère de Maître Léandri, avocat-défenseur près la Cour d'appel, déclaré le 21 mai

1991 se pourvoir en révision contre l'arrêt rendu en matière correctionnelle par la Cour d'appel le 13 mai 1991, ayant confirmé e...

Abstract

Cour de révision

Procédure pénale - Pourvoi - Non-dépôt d'une requête dans la quinzaine suivant la déclaration - Irrecevabilité

Résumé

Est irrecevable le pourvoi qui n'a pas été suivi du dépôt au greffe d'une requête dans les quinze jours suivant la déclaration dudit pourvoi au greffe.

Motifs

La Cour de révision,

statuant en matière pénale

Attendu que F. C., gérant de la société « Leap Year Limited », a, par le ministère de Maître Léandri, avocat-défenseur près la Cour d'appel, déclaré le 21 mai 1991 se pourvoir en révision contre l'arrêt rendu en matière correctionnelle par la Cour d'appel le 13 mai 1991, ayant confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu en matière correctionnelle le 27 novembre 1990 par le Tribunal de première instance qui avait V. A. des fins de la poursuite exercée à son encontre du chef de tromperie sur la qualité substantielle de la marchandise vendue sur la base de l'article 362 du Code pénal et a débouté F. C., représentant la société « Leap Year Limited » de sa constitution de partie civile ;

Attendu qu'il résulte du certificat établi le 19 juin 1991 par le greffier en chef que cette déclaration de pourvoi n'a pas été suivie du dépôt dans le délai de la loi d'une requête conformément aux dispositions de l'article 476 du Code de procédure pénale ;

Qu'en conséquence le pourvoi est irrecevable ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Déclare irrecevable le pourvoi formé par F. C. représentant la société « Leap Year Limited ».

Composition

MM. Bel prem. prés. et rapp. ; Pucheus v. prés. ; Charliac cons. ; Carrasco proc. gén. ; Me Léandri av. déf.

Note

Cet arrêt rejette un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel du 13 mai 1991 qui avait confirmé un jugement de relaxe, déboutant la partie civile, rendu le 27 novembre 1990 par le Tribunal correctionnel.

La Cour de révision a en l'espèce fait application de l'article 476 du Code de procédure pénale.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26094
Date de la décision : 15/07/1991

Analyses

Procédure pénale - Général


Parties
Demandeurs : Société Leap Year Limited
Défendeurs : V. en présence du Ministère public

Références :

article 362 du Code pénal
article 476 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1991-07-15;26094 ?

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