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11/06/1991 | MONACO | N°26089

Monaco | Cour de révision, 11 juin 1991, G. c/ Ministère public, en présence de la société des Bains de Mer.


Abstract

Vol

Élément intentionnel - Appréciation souveraine des juges du fond - Casino - Jetons ou plaques - Soustraction

Résumé

Justifient l'existence de l'élément intentionnel du vol d'une plaque par un croupier les énonciations des juges du fond qui constatent souverainement des éléments de faits précis et concordants établissant que l'intéressé a sciemment soustrait cette plaque.

Motifs

La Cour de révision,

Sur le moyen unique ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué qui a confirmé en toutes ses disposition

s le jugement entrepris, d'avoir déclaré G. coupable de vol sans avoir établi l'élément intentionnel de ce délit ;
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Abstract

Vol

Élément intentionnel - Appréciation souveraine des juges du fond - Casino - Jetons ou plaques - Soustraction

Résumé

Justifient l'existence de l'élément intentionnel du vol d'une plaque par un croupier les énonciations des juges du fond qui constatent souverainement des éléments de faits précis et concordants établissant que l'intéressé a sciemment soustrait cette plaque.

Motifs

La Cour de révision,

Sur le moyen unique ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, d'avoir déclaré G. coupable de vol sans avoir établi l'élément intentionnel de ce délit ;

Mais attendu que les juges du fond, après avoir relaté les circonstances dans lesquelles G. avait prélevé une plaque d'une valeur de 2 000 F dans la caisse de la table de jeu à laquelle il était affecté en qualité de croupier, énoncent que l'ensemble des éléments précis et concordants résultant de l'information et des débats établissent que le prévenu à sciemment soustrait cette plaque ;

Attendu que par cette énonciation qui relève de leur appréciation souveraine de la valeur des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, les juges du fond ont justifié leur décision ;

Que dès lors le moyen ne peut être admis ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi, condamne le demandeur à l'amende consignée et aux dépens.

Composition

MM. Bel prem. prés. ; Pucheus v. prés. et rapp. ; Charliac cons. ; Carrasco proc. gén. ; Me Sbarrato av. déf.

Note

Cette décision rejette un pourvoi formé contre un arrêt du 4 mars 1991.

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 26089
Date de la décision : 11/06/1991

Analyses

Infractions contre les biens


Parties
Demandeurs : G.
Défendeurs : Ministère public, en présence de la société des Bains de Mer.

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1991-06-11;26089 ?

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