La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/1991 | MONACO | N°26063

Monaco | Cour de révision, 10 avril 1991, B. c/ CAMTI.


Abstract

Cours et tribunaux

Pouvoir d'appréciation - Limites

Résumé

Le juge n'a aucun pouvoir d'appréciation pour déterminer le montant des cotisations sociales qui est fixé par la loi.

Motifs

La Cour de révision,

statuant en matière civile

Sur le premier moyen,

Attendu qu'il est fait grief au jugement confirmatif attaqué, statuant sur appel d'une décision du juge de paix, d'avoir fait droit à la demande en paiement de cotisations, intérêts et majorations formée par la Caisse d'assurance maladie, accident et maternitÃ

© des travailleurs indépendants (CAMTI) à l'encontre de veuve B. alors qu'étant affiliée à la Mutuelle générale fran...

Abstract

Cours et tribunaux

Pouvoir d'appréciation - Limites

Résumé

Le juge n'a aucun pouvoir d'appréciation pour déterminer le montant des cotisations sociales qui est fixé par la loi.

Motifs

La Cour de révision,

statuant en matière civile

Sur le premier moyen,

Attendu qu'il est fait grief au jugement confirmatif attaqué, statuant sur appel d'une décision du juge de paix, d'avoir fait droit à la demande en paiement de cotisations, intérêts et majorations formée par la Caisse d'assurance maladie, accident et maternité des travailleurs indépendants (CAMTI) à l'encontre de veuve B. alors qu'étant affiliée à la Mutuelle générale française accidents (MGFA), dont elle percevait des prestations sociales, elle était par application de la loi n° 1048 du 28 juillet 1982, exemptée de l'obligation de s'affilier à la CAMTI ;

Mais attendu que le jugement, après avoir d'abord relevé que veuve B., en sa qualité d'ayant droit de son époux qui exerçait de son vivant une activité non salariée, percevait de la Caisse de retraite des travailleurs indépendants (CARTI) une pension de réversion, ce qui entraînait son obligation de s'affilier à la CAMTI ; retient ensuite qu'elle n'avait été ni salariée, ni fonctionnaire en Principauté et qu'il n'était pas établi que les prestations à elle servies par la MGFA étaient de même nature et versées en application d'une convention de Sécurité sociale ;

Que de ces constatations les juges du fond ont exactement déduit que veuve B. était dans l'obligation de s'affilier à la CAMTI et qu'elle ne bénéficiait d'aucune des exemptions prévues par le texte prétendument violé ;

Que le moyen doit être rejeté ;

Sur le second moyen ;

Attendu qu'il est encore reproché au jugement de n'avoir pas répondu aux conclusions invoquant la notion d'équité pour obtenir la dispense de paiement des cotisations, celles-ci étant supérieures aux prestations reçues ;

Mais attendu que le jugement constate que la demande d'aide au paiement que veuve B. avait faite à l'Office d'assistance sociale monégasque avait été rejetée en raison du montant trop élevé de ses ressources, que le juge ne disposait pas par ailleurs du pouvoir de modifier le montant des cotisations, intérêts et majorations légalement fixé ;

Que le second moyen ne saurait être accueilli ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS ;

Rejette le pourvoi ;

Composition

MM. Bel, prem. prés. et rapp. ; Pucheus, v. prés. ; Charliac et Vellieux, cons. ; Carrasco, proc. gén. ; MMes Lorenzi et Sanita, av. déf.

Note

Cet arrêt rejette un pourvoi formé contre un jugement du tribunal de première instance du 22 novembre 1990, statuant comme juridiction d'appel du juge de paix.

Ce jugement avait décidé que la veuve d'un travailleur indépendant qui percevait de la CARTI une pension de réversion, se trouvait dans l'obligation, n'étant ni salariée, ni fonctionnaire, d'être affiliée à la CAMTI et qu'elle ne pouvait, pour des raisons d'équité, être dispensée du paiement des cotisations.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26063
Date de la décision : 10/04/1991

Analyses

Justice (organisation institutionnelle) ; Compétence


Parties
Demandeurs : B.
Défendeurs : CAMTI.

Références :

loi n° 1048 du 28 juillet 1982


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1991-04-10;26063 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award