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09/04/1991 | MONACO | N°26060

Monaco | Cour de révision, 9 avril 1991, R. et B. c/ État de Monaco.


Abstract

Action en justice

Capacité - Jouissance des droits civils - Groupement de fait (non)

Résumé

Pour ester en justice, il faut avoir la jouissance des droits civils. Ce n'est pas le cas d'un « groupement » d'architectes comme étant partie à un contrat.

Motifs

La Cour de révision,

statuant en matière civile

Sur le deuxième moyen ;

Vu l'article 7 du Code civil ;

Attendu qu'il s'infère de ce texte que pour ester en justice il faut avoir la jouissance des droits civils ;

Attendu que pour rejeter les d

emandes en nomination d'expert faites par R. P., et B. S., architectes qui, aux termes d'une convention conclue entre l'État de M...

Abstract

Action en justice

Capacité - Jouissance des droits civils - Groupement de fait (non)

Résumé

Pour ester en justice, il faut avoir la jouissance des droits civils. Ce n'est pas le cas d'un « groupement » d'architectes comme étant partie à un contrat.

Motifs

La Cour de révision,

statuant en matière civile

Sur le deuxième moyen ;

Vu l'article 7 du Code civil ;

Attendu qu'il s'infère de ce texte que pour ester en justice il faut avoir la jouissance des droits civils ;

Attendu que pour rejeter les demandes en nomination d'expert faites par R. P., et B. S., architectes qui, aux termes d'une convention conclue entre l'État de Monaco et un « groupement » d'architectes dont ils faisaient partie, l'arrêt infirmatif attaqué relève que la procédure préalable à l'action prévue au contrat ne pouvait être mise en œuvre que par le « groupement » et non par certains de ses membres agissant à titre personnel ;

Attendu cependant que le « groupement » susvisé n'avait pas la capacité d'ester en justice ;

Qu'il s'en suit que la Cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS ;

Et, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;

Casse l'arrêt attaqué ;

Renvoie la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de révision ;

Composition

MM. Bel, prem. prés. et rapp. ; Pucheus, v. prés. ; Charliac et Vellieux, cons. ; Carrasco, proc. gén. ; MMes Blot et Sbarrato, av. déf. ; Charrières, av. au barreau de Nice.

Note

Cet arrêt casse une décision rendue le 13 novembre 1990 par la Cour d'appel de Monaco laquelle pour rejeter une demande d'expertise avait relevé que la procédure préalable à l'action prévue au contrat conclu entre l'État de Monaco et un « groupement » d'architectes ne pouvait être mise en œuvre que par le « groupement » et non par certains de ses membres agissant à titre personnel. Il s'infère de l'article 7 du Code civil que pour ester en justice il faut avoir la jouissance de ces droits civils.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26060
Date de la décision : 09/04/1991

Analyses

Architectes ; Procédure civile


Parties
Demandeurs : R. et B.
Défendeurs : État de Monaco.

Références :

article 7 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1991-04-09;26060 ?

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