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08/04/1991 | MONACO | N°26057

Monaco | Cour de révision, 8 avril 1991, V. c/ SAM Polymétal Richelmi, Cie Union des Assurances de Paris, Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.


Abstract

Responsabilité civile

Choses inanimées (art. 1231, al. 1 du Code civil) - Obligation de réparer le dommage - Exclusion : force majeure

Résumé

Sauf cas de force majeure le gardien d'une chose doit réparer le dommage réalisé du fait de cette chose, quelles que soient sa nature et les circonstances dans lesquelles elle est intervenue dans la production du dommage.

Motifs

La Cour de révision,

statuant en matière civile

Sur le moyen unique,

Vu l'article 1231, alinéa 1 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de

ce texte que, sauf le cas de force majeure, le gardien d'une chose doit réparer le dommage réalisé du fait de cette cho...

Abstract

Responsabilité civile

Choses inanimées (art. 1231, al. 1 du Code civil) - Obligation de réparer le dommage - Exclusion : force majeure

Résumé

Sauf cas de force majeure le gardien d'une chose doit réparer le dommage réalisé du fait de cette chose, quelles que soient sa nature et les circonstances dans lesquelles elle est intervenue dans la production du dommage.

Motifs

La Cour de révision,

statuant en matière civile

Sur le moyen unique,

Vu l'article 1231, alinéa 1 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, sauf le cas de force majeure, le gardien d'une chose doit réparer le dommage réalisé du fait de cette chose quelles que soient sa nature et les circonstances dans lesquelles elle est intervenue dans la production du dommage ;

Attendu que pour débouter demoiselle V. de sa demande en réparation du dommage qu'elle avait subi à la suite de sa chute sur la chaussée provoquée par le heurt d'une glissière de sécurité posée à même le sol par l'entreprise Polymétal, l'arrêt confirmatif attaqué retient que la chose n'avait joué qu'un rôle passif en raison de son inertie ;

En quoi la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS ;

Casse l'arrêt attaqué ;

Renvoie la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de révision ;

Composition

MM. Bel, prem. prés. et rapp. ; Pucheus, v. prés. ; Charliac et Vellieux, cons. ; Carrasco, proc. gén. ; MMes Sanita, Clerissi et Karczag-Mencarelli, av. déf.

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 26057
Date de la décision : 08/04/1991

Analyses

Civil - Général ; Droit des obligations - Responsabilité civile délictuelle et quasi-délictuelle


Parties
Demandeurs : V.
Défendeurs : SAM Polymétal Richelmi, Cie Union des Assurances de Paris, Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.

Références :

art. 1231, al. 1 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1991-04-08;26057 ?

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