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11/10/1990 | MONACO | N°26018

Monaco | Cour de révision, 11 octobre 1990, B. c/ Ministère public.


Abstract

Escroquerie

Eléments constitutifs - Assurance d'un bateau contre le vol - Vol simulé par le souscripteur à l'assurance

Assurance

Escroquerie à l'assurance

Résumé

Commet une tentative d'escroquerie l'individu qui après avoir souscrit un contrat d'assurance garantissant un bateau contre le risque de vol, fait une déclaration de vol au service de police et à la compagnie d'assurance alors qu'il a lui-même dissimulé ce bateau sur un parc de gardiennage.

Motifs

La Cour de révision, statuant en matière pénale

Sur l

es deux moyens réunis,

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir, en violation des articl...

Abstract

Escroquerie

Eléments constitutifs - Assurance d'un bateau contre le vol - Vol simulé par le souscripteur à l'assurance

Assurance

Escroquerie à l'assurance

Résumé

Commet une tentative d'escroquerie l'individu qui après avoir souscrit un contrat d'assurance garantissant un bateau contre le risque de vol, fait une déclaration de vol au service de police et à la compagnie d'assurance alors qu'il a lui-même dissimulé ce bateau sur un parc de gardiennage.

Motifs

La Cour de révision, statuant en matière pénale

Sur les deux moyens réunis,

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir, en violation des articles 413, 390, alinéa 2 et 361, alinéa 2 du Code de procédure pénale, déclaré B. coupable d'une tentative d'escroquerie commise par le moyen d'une fausse déclaration de vol d'un bateau de plaisance à moteur afin d'obtenir frauduleusement le paiement d'une indemnité d'assurance, alors que la Cour d'appel, méconnaissant les droits de la défense aurait omis de répondre sinon par des motifs insuffisants, dubitatifs ou hypothétiques, à des conclusions régulièrement déposées faisant valoir que n'étant pas propriétaire du bateau, le prévenu n'aurait pu bénéficier d'une indemnisation quelconque de la part de l'assureur ;

Mais attendu que pour fonder leur conviction de la culpabilité de B., les juges du fond constatent que ce prévenu, souscripteur du contrat d'assurance, a fait une déclaration de vol au service de police et en a fait ensuite état, soit par lui-même soit par un tiers, auprès du représentant de l'assureur, et qu'il résulte du témoignage du sieur L. qui n'apparaît pas contestable que c'est B. qui avait emmené lui-même le bateau sur le parc de gardiennage exploité à Nice par L. sur un terrain où il a été retrouvé au cours d'une perquisition ;

Attendu que par ces motifs qui relèvent du pouvoir souverain d'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, la Cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a donné une base légale à sa décision ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Composition

MM. Bel, prem. prés. ; Pucheus, v. prés. et rapp. ; Charliac, cons. ; Me Sbarrato, av. déf.

Note

Cet arrêt rejette un pouvoir formé contre un arrêt rendu le 7 mai 1990 par la Cour d'appel condamnant B. aux peines de 4 mois d'emprisonnement et 5 000 F d'amende pour tentative d'escroquerie.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26018
Date de la décision : 11/10/1990

Analyses

Assurance - Général ; Infractions contre les personnes


Parties
Demandeurs : B.
Défendeurs : Ministère public.

Références :

articles 413, 390, alinéa 2 et 361, alinéa 2 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1990-10-11;26018 ?

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