La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/1990 | MONACO | N°26015

Monaco | Cour de révision, 4 octobre 1990, Société Soletanche, Société Bachy c/ Société Richelmi et autres.


Abstract

Contrat d'entreprise

Pluralité d'entreprises participant à l'édification de l'ouvrage

Construction

Lien contractuel entre le maître de l'ouvrage et chacune des entreprises - Mise en cause

Procédure civile

Mise en cause - Construction - Maître de l'ouvrage - Entreprises participant à l'édification de l'ouvrage

Expertise

Expertise amiable

Arbitrage

Parties s'engageant à accepter les conclusions des experts - Portée

Résumé

Le maître de l'ouvrage, partie contractante avec chacune des entrepris

es participant à son édification, a le droit d'appeler en cause l'une d'entre elles, impliquée dans la réclamation dirigée contre lu...

Abstract

Contrat d'entreprise

Pluralité d'entreprises participant à l'édification de l'ouvrage

Construction

Lien contractuel entre le maître de l'ouvrage et chacune des entreprises - Mise en cause

Procédure civile

Mise en cause - Construction - Maître de l'ouvrage - Entreprises participant à l'édification de l'ouvrage

Expertise

Expertise amiable

Arbitrage

Parties s'engageant à accepter les conclusions des experts - Portée

Résumé

Le maître de l'ouvrage, partie contractante avec chacune des entreprises participant à son édification, a le droit d'appeler en cause l'une d'entre elles, impliquée dans la réclamation dirigée contre lui par l'une des autres (1) (2) et (3).

Les juges du fond décident à bon droit, que les parties en litige, qui instaurent une expertise amiable en précisant que les conclusions des experts s'imposeraient à elles sur une partie seulement de leur mission n'ont pas entendu conférer aux experts le soin de trancher leur différend par une sentence (4) et (5).

Motifs

La Cour de révision, statuant en matière civile

Sur le premier moyen pris en ses six branches et sur le deuxième moyen pris en ses deux branches ;

Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, d'avoir condamné les sociétés Soletanche et Bachy (EFP), titulaires du lot n° 1 des travaux nécessaires à l'édification du stade Louis II, à garantir partiellement l'État de Monaco, maître de l'ouvrage, de l'indemnisation mise à sa charge au profit du groupe d'entreprises titulaire du lot n° 3 (l'entrepreneur) qui, en raison de l'imperfection des travaux effectués par EFP, avait procédé à des travaux complémentaires entraînant pour lui des dépenses imprévues par son marché, alors que la Cour d'appel aurait refusé à tort d'une part de prononcer la nullité d'un protocole d'accord conclu le 17 mars 1983 entre l'État et l'entrepreneur et celle de l'expertise qu'il avait instaurée, modifiant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, la qualification d'arbitrage qu'était en réalité cet accord dont elle dénaturait les stipulations et d'autre part de constater qu'une partie du litige avait été ainsi soustraite à la compétence exclusive des tribunaux monégasques pour connaître des contestations relatives aux marchés de travaux comme le prévoyait le cahier des prescriptions spéciales du lot n° 3 que l'accord susvisé ne pouvait pas modifier, alors enfin que l'entrepreneur ne pouvait saisir le tribunal compétent qu'après le rejet par le ministre d'État d'un mémoire d'indemnisation, procédure qui n'avait pas été observée, comme le soutenaient des conclusions restées sans réponse ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que le protocole d'accord du 17 mars 1983 instaurait une expertise avec mission - a) de déterminer le délai contractuel d'exécution des travaux, de dire s'il existait un retard, de l'évaluer et d'indiquer à qui il était imputable - b) de dire si la demande de l'entrepreneur était fondée et dans l'affirmative d'évaluer le préjudice subi par lui, étant expressément convenu que les conclusions des experts s'imposeraient aux parties en ce qui concernait le point « a » mais ne constitueraient qu'une simple recommandation pouvant être acceptée ou refusée en ce qui concernait le point « b », décide que les parties n'ont pas entendu conférer aux experts la mission de trancher leur différend par une sentence consacrant le droit de l'entrepreneur à une indemnité mais qu'elles ont par leur accord sur la nomination d'experts apporté une dérogation à la procédure prévue par le cahier des prescriptions spéciales du lot n° 3 prévoyant le rejet de la réclamation par le ministre d'État préalablement à la saisine du tribunal compétent ;

Qu'en statuant ainsi la Cour d'appel, qui n'était pas obligée de recueillir préalablement les explications des parties, n'a fait qu'user hors de toute dénaturation, de son pouvoir de qualifier la convention litigieuse et, répondant aux conclusions, a pu estimer que les parties avaient valablement par leur accord substitué une expertise à la procédure prévue au marché qui les liait ;

Que dès lors le moyen doit être rejeté ;

Sur le troisième moyen pris en ses sept branches ;

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné EFP à garantir l'État alors qu'il n'a pas été répondu à ses conclusions alléguant qu'elle n'avait jamais reçu communication des mémoires d'indemnisation présentés par l'entrepreneur, alors qu'EFP ne s'était engagée à une obligation de résultat consistant au rabattement de la nappe phréatique qu'à l'égard de l'entrepreneur et non à l'égard de l'État, alors que EFP n'a jamais reconnu sa responsabilité dans le compte rendu de la réunion de chantier du 28 janvier 1982 que la Cour d'appel a dénaturé, alors que l'arrêt, qui relève que pour pouvoir être constitutive d'un manquement contractuel l'éventuelle carence de l'EFP aurait dû donner lieu à une injonction du maître d'œuvre, n'en a pas déduit les conséquences qui s'en évinçaient en déclarant que le manquement contractuel d'EFP résultait d'un rapport des architectes du 10 mars 1983 et qu'une lettre du 11 février 1982 adressée par la société Omnium Technique d'habitation Méditerranée à l'architecte, dont elle était sous-traitant sur la portée de laquelle la Cour d'appel a omis de s'expliquer, alors enfin, que la Cour d'appel en refusant de prendre en considération le « quitus tacite » obtenu par EFP s'est déterminée par voie de simple affirmation ;

Mais attendu, que l'arrêt énonce exactement que le maître de l'ouvrage, partie contractante avec chacune des entreprises participant à son édification a le droit d'appeler en cause l'une d'entre elles impliquée dans la réclamation dirigée contre lui par l'une des autres ; que pour retenir la responsabilité d'EFP en raison de sa carence la Cour d'appel relève que cette entreprise avait reconnu au cours de la réunion de chantier, objet du procès-verbal du 28 janvier 1982 l'impossibilité d'atteindre avec l'installation qu'elle avait mise en place le résultat qu'elle s'était engagée à obtenir et que des installations complémentaires étaient nécessaires ;

Que par ces seuls motifs et abstraction faite de ceux critiqués qui doivent être tenus pour surabondants, la décision se trouve légalement justifiée ;

Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Composition

MM. Bel, prem. et rapp. ; Pucheus, v. prés. ; Charliac et Vellieux, cons. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; MMes Lorenzi, Blot, Marquet, av. déf. ; Georges et Defrénois, av. CE et C. ass. ; Charrières, av. barreau de Nice.

Note

Cet arrêt rejette un pourvoi formé contre un arrêt confirmatif rendu le 7 novembre 1989 par la Cour d'appel.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26015
Date de la décision : 04/10/1990

Analyses

Arbitrage - Général ; Contrat - Général ; Civil - Général


Parties
Demandeurs : Société Soletanche, Société Bachy
Défendeurs : Société Richelmi et autres.

Références :

7 novembre 1989 par la Cour d'appel.


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1990-10-04;26015 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award