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03/10/1990 | MONACO | N°26014

Monaco | Cour de révision, 3 octobre 1990, Société Soletanche, Entreprise Bachy c/ Société Richelmi et autres.


Abstract

Procédure civile

Exceptions - Communication de pièces

Résumé

Les parties ne peuvent exiger la communication que des pièces dont l'adversaire fait usage à l'appui de ses prétentions.

Motifs

La Cour de révision, statuant en matière civile

Sur le moyen unique pris en ses trois branches ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de communication de pièces soulevée en cause d'appel par les sociétés Soletanche et Bachy (EFP) alors d'abord que la Cour d'appel a méconnu l'étendue de so

n pouvoir d'ordonner la communication des pièces utiles à leur défense, alors ensuite qu'elle a privé sa décision d...

Abstract

Procédure civile

Exceptions - Communication de pièces

Résumé

Les parties ne peuvent exiger la communication que des pièces dont l'adversaire fait usage à l'appui de ses prétentions.

Motifs

La Cour de révision, statuant en matière civile

Sur le moyen unique pris en ses trois branches ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de communication de pièces soulevée en cause d'appel par les sociétés Soletanche et Bachy (EFP) alors d'abord que la Cour d'appel a méconnu l'étendue de son pouvoir d'ordonner la communication des pièces utiles à leur défense, alors ensuite qu'elle a privé sa décision de base légale en s'abstenant de déterminer celles des productions réclamées dont l'existence ne lui aurait pas paru démontrée et en relevant que des documents complémentaires avaient été mis à leur disposition sans que soit cependant observé la procédure de communication sur récépissé ou par la voie du greffe ;

Mais attendu que les parties ne peuvent exiger la communication que des pièces dont l'adversaire fait usage à l'appui de ses prétentions ;

Attendu dès lors que la Cour d'appel en constatant qu'EFP a obtenu communication des pièces employées par les parties adverses dans leurs écrits judiciaires a légalement justifié sa décision de rejeter l'exception invoquée ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Composition

MM. Bel, prem. prés, et rapp. ; Pucheus, v. prés. ; Charliac et Vellieux, cons. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; MMes Lorenzi, Blot, Marquet, av. déf. ; Georges et Defrenois. av. cons. d'État et à la C. de cass. ; Charrières, av. barreau de Nice.

Note

La Cour de révision a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel du 17 mai 1988 laquelle constatant qu'une partie avait obtenu communication des pièces employées par les parties adverses dans leurs écrits judiciaires, avait écarté l'exception de communication invoquée.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26014
Date de la décision : 03/10/1990

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : Société Soletanche, Entreprise Bachy
Défendeurs : Société Richelmi et autres.

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1990-10-03;26014 ?

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