Abstract
Concurrence déloyale
Salarié créant une entreprise concurrente - Preuve
Agence de voyages
Concurrence déloyale
Résumé
C'est par une appréciation souveraine des preuves qui leur sont soumises, que les juges du fond déboutent une entreprise de sa demande en concurrence déloyale contre un employé qui a pris la direction d'une autre entreprise, lorsqu'elle ne rapporte pas la preuve que le salarié ait créé ou exploité celle-ci pour son compte personnel, ni qu'il ait eu la maîtrise du choix de son implantation ou de sa dénomination, ni que le propriétaire de cette seconde entreprise ait joué un rôle de prête-nom ou d'écran.
Motifs
La Cour de révision, statuant en matière civile
Sur le moyen unique :
Attendu que la SAM « Monaco Congrès Tourisme » fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action en concurrence déloyale qu'elle a intentée contre deux de ses anciennes employées, dame E. S., directrice et demoiselle A. G., chef de comptoir, alors, selon le moyen, que la Cour d'appel, qui n'a pas examiné les preuves fournies par la société et notamment la déclaration de madame S. au journal Tourhebdo selon laquelle les dames S. et G. ne considéraient comme « dirigeants de fait » de l'agence « Monte-Carlo Travel » dont elles ont pris la direction à peine un mois et demi après sa constitution, n'a pas répondu aux conclusions de la société et a dénaturé les faits de la cause ;
Mais attendu que, contrairement aux affirmations du pourvoi, la Cour d'appel a répondu aux conclusions déposées devant elle et a souverainement estimé que la société Monaco Congrès Tourisme n'apportait la preuve ni que les dames S. et G. avaient créé ou exploité l'agence Monte Carlo Travel pour leur profit personnel, ni qu'elles avaient eu la maîtrise du choix de son implantation ou de sa dénomination, ni que le propriétaire de cette agence, non attrait dans la cause, avait joué en l'espèce un rôle de prête-nom ou d'écran ; que dès lors le moyen est dépourvu de fondement ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Composition
MM. Bel, prem. prés. ; Pucheus, v. prés. ; Charliac, cons. rapp. ; Vellieux, cons. ; Serdet, prem. subs. proc. gén. ; MMes Sanita, Léandri, Brugnetti, av. déf. ; Champ-saur, av. barreau de Nice.
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Note
Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel en date du 27 février 1990 non signifié.
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