Abstract
Cour de révision
Pourvoi - Radiation
Résumé
Dès lors qu'un arrêt avant dire droit (7 mai 1990) a imparti à la partie la plus diligente de saisir le tribunal suprême dans un certain délai pour juger une question préjudicielle et qu'aucun recours n'a été déposé à cette fin dans ce délai, l'affaire doit être radiée du rôle.
Motifs
La Cour de révision,
Statuant sur renvoi après cassation par arrêt du 4 octobre 1989 de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 8 novembre 1988 dans le litige opposant l'Ordre des architectes de Monaco à l'État de Monaco ;
Vu l'arrêt avant dire droit rendu par la Cour de révision le 7 mai 1990 ;
Attendu que cette décision impartissait à la partie la plus diligente un délai de 2 mois à partir de sa date pour saisir le Tribunal suprême d'un recours en appréciation de la validité des autorisations de construire que l'État de Monaco s'était délivré sans avoir eu recours à un architecte autorisé à exercer en Principauté ;
Attendu qu'il résulte d'un certificat du greffier en chef en date du 10 juillet 1990 qu'aucun recours n'a été déposé à cette fin devant le tribunal suprême dans le délai prescrit ;
Qu'il convient dès lors de radier l'affaire du rôle ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Déclare l'affaire rayée du rôle.
Composition
MM. Bel, prem. prés. et rapp. ; Pucheus, v. prés. ; Charliac et Vellieux, cons. ; Serdet, prem. subs. proc. gén.
Note
La Cour de révision a décidé de rayer l'affaire du rôle en s'appuyant sur un certificat du greffier en chef en date du 10 juillet 1990.
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