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07/05/1990 | MONACO | N°26011

Monaco | Cour de révision, 7 mai 1990, Ordre des architectes de la Principauté de Monaco c/ État de Monaco.


Abstract

Responsabilité de l'Etat

Urbanisme - Question préjudicielle - Compétence du tribunal suprême

Urbanisme

Permis de construire - Validité - Appréciation - Compétence

Procédure civile

Sursis à statuer - Urbanisme - Autorisation de construire - Validité - Compétence - Tribunal suprême

Résumé

La détermination du caractère fautif ou non du comportement de l'État qui a fait exécuter sans le concours d'un architecte divers travaux de construction implique nécessairement l'appréciation de la validité des autorisations

de construire qu'il s'est délivré, constitue une question préjudicielle ressortissant de la compétence du tribunal s...

Abstract

Responsabilité de l'Etat

Urbanisme - Question préjudicielle - Compétence du tribunal suprême

Urbanisme

Permis de construire - Validité - Appréciation - Compétence

Procédure civile

Sursis à statuer - Urbanisme - Autorisation de construire - Validité - Compétence - Tribunal suprême

Résumé

La détermination du caractère fautif ou non du comportement de l'État qui a fait exécuter sans le concours d'un architecte divers travaux de construction implique nécessairement l'appréciation de la validité des autorisations de construire qu'il s'est délivré, constitue une question préjudicielle ressortissant de la compétence du tribunal suprême.

Motifs

La Cour de révision,

statuant en matière administrative

Attendu que les parties n'ont pas déposé de conclusions additionnelles qu'il échet de statuer en l'état de leurs conclusions d'appel ;

Attendu que l'ordre des architectes de la Principauté de Monaco a assigné l'État de Monaco au paiement de un franc de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il lui aurait causé en ayant fait exécuter, sans le concours d'un architecte autorisé à exercer en Principauté, les travaux suivants : surélévation et transformations de l'ancienne poste de Monaco-ville, surélévation du lycée de Monaco, transformation de l'immeuble « Foyer d'accueil Dame Fatima », théâtre en plein air du Fort Antoine, poursuite des travaux pour la construction de l'immeuble « Bel Air », transformation de l'école des Frères de Monaco-ville et construction de l'aile sud du Columbarium du cimetière de Monaco, opérations ayant été l'objet d'autorisations de bâtir ;

Attendu qu'à l'appui de sa demande, il invoquait la faute commise par l'État en n'observant pas les dispositions de l'article 9 de l'ordonnance-loi n° 341 du 24 mars 1942, l'article 4 de l'ordonnance souveraine n° 2120 du 16 novembre 1959 modifiée par celle n° 2783 du 17 mars 1962 prise en application de l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie ;

Attendu qu'en réponse l'État de Monaco après avoir observé que la référence faite par l'ordre des architectes aux textes précités posait la question de savoir si les lois et règlements en vigueur imposaient à l'État une demande préalable d'autorisation de bâtir, demandait qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal suprême statue sur le recours en validité des autorisations délivrées ;

Attendu que le jugement entrepris rejette cette exception retenant que l'action de l'ordre des architectes s'analyse en une action en responsabilité pour faute et n'implique nullement une appréciation préalable de la validité de décisions administratives qui auraient consisté pour l'administration à se dispenser de se délivrer à elle-même un permis de construire, situation étrangère à la présente espèce puisqu'il est constant que les opérations incriminées ont toutes fait l'objet d'un tel permis ;

Attendu que l'ordre des architectes, débouté de son action en responsabilité et appelant demande que le rejet de la demande de sursis à statuer soit confirmé et qu'il soit fait droit à sa demande de dommages-intérêts ;

Attendu que dans les dernières conclusions d'appel l'État de Monaco intimé et appelant incident demande à la Cour de surseoir à statuer jusqu'à ce que le Tribunal suprême, saisi à la requête de la partie la plus diligente, se soit prononcé sur la validité de la décision de l'administration d'élaborer, sans recours obligatoire à un membre de l'ordre des architectes, les plans des immeubles publics dont elle décide l'édification et d'en assurer elle-même le contrôle ;

Attendu que la détermination du caractère fautif ou non du comportement de l'État implique nécessairement l'appréciation de la validité des autorisations de construire délivrées pour chacune des opérations immobilières susvisées sans le concours d'un membre de l'ordre des architectes et constitue une question préjudicielle ressortant à la compétence du tribunal suprême conformément aux dispositions de l'article 90 B 3 de la constitution de la Principauté ;

Qu'il convient dès lors de surseoir à statuer et de renvoyer la partie la plus diligente à saisir le tribunal suprême d'un recours en appréciation de validité des autorisations de construire litigieuses ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Déclare recevable les appels principal et incident,

Infirme le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau,

Dit qu'il incombe à la partie la plus diligente de saisir le tribunal suprême d'un recours en appréciation de la validité des autorisations de construire que l'État s'est délivré sans le concours d'un membre de l'ordre des architectes de Monaco pour les sept opérations de construction immobilière énumérées en tête de la présente décision,

Dit que faute qu'il en soit justifié au greffe général dans le délai de deux mois du jour de la présente décision l'affaire sera rayée du rôle ;

Composition

MM. Bel, prem. prés. et rapp. ; Pucheus, v. prés. ; Charliac et Vellieux, cons. ; Carrasco, proc. gén. ; MMes Clerissi et Marquet, av. déf. ; Piwnica, av. au CE et à la C. cass.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26011
Date de la décision : 07/05/1990

Analyses

Responsabilité (Public) ; Règles d'urbanisme


Parties
Demandeurs : Ordre des architectes de la Principauté de Monaco
Défendeurs : État de Monaco.

Références :

article 90 B 3 de la constitution
ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959
article 4 de l'ordonnance souveraine n° 2120 du 16 novembre 1959
article 9 de l'ordonnance-loi n° 341 du 24 mars 1942


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1990-05-07;26011 ?

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