La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/1989 | MONACO | N°25544

Monaco | Cour de révision, 25 avril 1989, S.A.M. Loews Hôtel Monaco c/ M.


Abstract

Contrat de travail

Congédiement - Faute grave du salarié - Règlement intérieur - Portée.

Résumé

Les dispositions du règlement intérieur d'une entreprise ne s'imposent pas au juge quant à la qualification de la faute.

Motifs

La Cour de révision,

Sur les deux moyens réunis,

Attendu qu'il est fait grief au jugement confirmatif attaqué, statuant sur appel d'une décision du Tribunal du Travail d'avoir, tout en constatant que le congédiement du salarié M. par la Société Anonyme Monégasque Loews Hôtel était justifiÃ

©, écarté la faute grave privative du droit aux indemnités de préavis et de licenciement alors que d'une part ce sala...

Abstract

Contrat de travail

Congédiement - Faute grave du salarié - Règlement intérieur - Portée.

Résumé

Les dispositions du règlement intérieur d'une entreprise ne s'imposent pas au juge quant à la qualification de la faute.

Motifs

La Cour de révision,

Sur les deux moyens réunis,

Attendu qu'il est fait grief au jugement confirmatif attaqué, statuant sur appel d'une décision du Tribunal du Travail d'avoir, tout en constatant que le congédiement du salarié M. par la Société Anonyme Monégasque Loews Hôtel était justifié, écarté la faute grave privative du droit aux indemnités de préavis et de licenciement alors que d'une part ce salarié n'avait pas respecté le règlement intérieur sur la remise d'un certificat médical justifiant la prolongation de son absence et alors d'autre part que le caractère délibéré et réitéré de cette absence injustifiée constituant un abandon de poste ce qui caractérisait la faute grave privative non seulement de l'indemnité de licenciement mais également de préavis et de congés payés sur préavis,

Mais attendu d'abord que les dispositions du règlement intérieur ne s'imposent pas au juge quant à la qualification de la faute,

Attendu qu'ensuite le jugement relève qu'il résultait des pièces produites que les absences du salarié avaient eu pour cause la maladie et qu'aucun élément produit aux débats ne permet de suspecter la valeur des certificats médicaux qu'il avait fournis.

Que le Tribunal, qui n'a fait qu'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu en déduire que M. n'avait pas commis la faute grave alléguée à son encontre et a donné une base légale à sa décision,

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Composition

MM. Bel prem. prés., Pucheus v. prés., Vellieux cons. rap., Charliac cons., Carrasco proc. gén., MMes Léandri et Lorenzi av. déf.

Note

Cet arrêt rejette un pourvoi formé contre un jugement du Tribunal de Première Instance du 24 novembre 1988 statuant comme juridiction d'appel du Tribunal de Travail.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25544
Date de la décision : 25/04/1989

Analyses

Contrats de travail


Parties
Demandeurs : S.A.M. Loews Hôtel Monaco
Défendeurs : M.

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1989-04-25;25544 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award