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20/04/1989 | MONACO | N°25541

Monaco | Cour de révision, 20 avril 1989, Société Financière de Gestion et Banque de Financement Industrielle c/ R.


Abstract

Arbitrage

Sentence arbitrale - Rétractation - Tribunal de première instance - Juridiction du second degré.

Requête civile

Sentence arbitrale - Rétractation - Tribunal de première instance.

Résumé

Le Tribunal de première instance qui est saisi d'une demande en rétractation d'une sentence arbitrale, en application de l'article 963 du Code de procédure civile, statue comme juridiction du second degré.

La décision n'est donc pas susceptible d'appel.

Motifs

La Cour de révision,

Sur les quatre moyens réunis

,

Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré à tort irrecevable l'appel formé contre un jugement...

Abstract

Arbitrage

Sentence arbitrale - Rétractation - Tribunal de première instance - Juridiction du second degré.

Requête civile

Sentence arbitrale - Rétractation - Tribunal de première instance.

Résumé

Le Tribunal de première instance qui est saisi d'une demande en rétractation d'une sentence arbitrale, en application de l'article 963 du Code de procédure civile, statue comme juridiction du second degré.

La décision n'est donc pas susceptible d'appel.

Motifs

La Cour de révision,

Sur les quatre moyens réunis,

Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré à tort irrecevable l'appel formé contre un jugement du Tribunal de Première Instance statuant sur la demande, formée par la Société Financière de Gestion et la Banque de Financement Industriel en rétractation de la sentence arbitrale rendue dans le litige qui les opposait à R. alors que d'une part ce jugement n'était pas au sens strict rendu sur une action en rétractation ; que la loi ne précise pas que l'action fondée sur l'article 963 du Code de Procédure Civile conduit à une décision non susceptible d'appel et que ce texte renvoie d'ailleurs aux cas, formes et délais déterminés par les articles 428 et suivants pour les jugements des tribunaux ordinaires, alors que d'autre part tous les jugements rendus en première instance par le tribunal civil sont sujets à appel et que le transfert de compétence du Tribunal Supérieur au Tribunal de Première Instance avait eu pour conséquence de rendre possible l'appel contre ses décisions, alors enfin que l'exclusion par l'article 965 du recours en révision contre les jugements rendus par le Tribunal de Première Instance en matière de sentence arbitrale implique nécessairement que ces jugements sont sujets à appel.

Mais attendu que le Tribunal de Première Instance qui était saisi d'une demande en rétractation d'une sentence arbitrale en application de l'article 963 du Code de Procédure Civile, a statué comme juridiction du second degré et que dès lors l'appel interjeté contre sa décision est irrecevable.

Qu'ainsi la Cour d'Appel a fait une exacte application de la loi.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Condamne les demanderesses à l'amende et aux dépens.

Composition

MM. Bel prem. prés., Pucheus v. prés., Charliac et Vellieux cons., Carrasco proc. gén., MMes Léandri et Marquilly av. déf., Xavier av. au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Note

Cet arrêt rejette un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel rendu le 12 juillet 1988.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25541
Date de la décision : 20/04/1989

Analyses

Arbitrage interne ; Justice (organisation institutionnelle)


Parties
Demandeurs : Société Financière de Gestion et Banque de Financement Industrielle
Défendeurs : R.

Références :

arrêt de la Cour d'appel rendu le 12 juillet 1988
article 963 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1989-04-20;25541 ?

Source

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