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18/04/1989 | MONACO | N°25537

Monaco | Cour de révision, 18 avril 1989, A. c/ S.C.I. Villa Flor


Abstract

Pourvoi en révision

Cas d'ouverture - Jugement du Juge de Paix - Excès de pouvoir.

Juge de paix

Jugement - Pourvoi en révision - Cas d'ouverture - Excès de pouvoir.

Résumé

Aux termes du second alinéa de l'article 439 du Code de procédure civile, les jugements du juge de paix ne sont susceptibles de révision que pour excès de pouvoir.

Les moyens invoqués de violation des droits de la défense, de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, ne constituant pas un excès de pouvoir, sont en conséquence irreceva

bles.

Motifs

La Cour de révision,

Sur les trois moyens réunis,

Attendu que le sieur H. N. reproche au ...

Abstract

Pourvoi en révision

Cas d'ouverture - Jugement du Juge de Paix - Excès de pouvoir.

Juge de paix

Jugement - Pourvoi en révision - Cas d'ouverture - Excès de pouvoir.

Résumé

Aux termes du second alinéa de l'article 439 du Code de procédure civile, les jugements du juge de paix ne sont susceptibles de révision que pour excès de pouvoir.

Les moyens invoqués de violation des droits de la défense, de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, ne constituant pas un excès de pouvoir, sont en conséquence irrecevables.

Motifs

La Cour de révision,

Sur les trois moyens réunis,

Attendu que le sieur H. N. reproche au jugement attaqué d'avoir ordonné son expulsion des lieux qu'il occupe à ., alors, selon le pourvoi, que d'une part si le troisième alinéa de l'article 35-1 de l'Ordonnance-Loi n° 669 du 17 septembre 1959 attribue compétence au juge de paix en cas de contestation sur les besoins normaux des locataires, aucune disposition ne permet d'inférer qu'il est également compétent pour apprécier la validité de la notification visée au premier alinéa dudit article, que cette compétence appartient au Tribunal de Première Instance par application de l'article 50 de ce texte puisque les parties sont opposées sur la portée de la notification délivrée en application de ladite Ordonnance-Loi ; qu'en outre le Juge de Paix n'a pas répondu aux conclusions du sieur N. ; que d'autre part la décision critiquée n'a pas pris en considération les facultés financières du locataire évincé, ses besoins spécifiques touchant à l'état de santé ou à la superficie ou à la situation des lieux et n'a pas répondu à ses conclusions sur ce point ; qu'enfin le jugement a violé les droits de la défense et l'article 342 du Code de Procédure Civile qui exige que soit dressé un procès-verbal de l'opération de visite des lieux et surtout la fixation du jour et de l'audience à laquelle l'affaire sera suivie, étant précisé que ce procès-verbal doit être communiqué à la partie qui l'aura demandé ;

Mais attendu qu'aux termes du second alinéa de l'article 439 du Code de Procédure Civile, les jugements du Juge de Paix ne seront susceptibles de révision que pour excès de pouvoir ;

Attendu qu'aucun des griefs articulés de violation des droits de la défense, d'incompétence, de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, ne constitue un excès de pouvoir ; que dès lors les moyens sont irrecevables ;

Audience du 18 avril 1989

La Cour de révision,

Sur les trois moyens réunis,

Attendu que la dame S. épouse R. reproche au jugement attaqué d'avoir ordonné son expulsion des lieux qu'elle occupe a ., alors, selon le pourvoi, que d'une part si le troisième alinéa de l'article 35-1 de l'Ordonnance-Loi n° 669 du 17 septembre 1959 attribue compétence au juge de paix en cas de contestation sur les besoins normaux des locataires, aucune disposition ne permet d'inférer qu'il est également compétent pour apprécier la validité de la notification visée au premier alinéa dudit article, que cette compétence appartient au Tribunal de Première Instance par application de l'article 50 de ce texte puisque les parties sont opposées sur la portée de la notification délivrée en application de ladite Ordonnance-Loi ; qu'en outre le Juge de Paix n'a pas répondu aux conclusions de la dame R. ; que d'autre part la décision critiquée n'a pas pris en considération les facultés financières de la locataire évincée, ses besoins spécifiques touchant à l'état de santé ou à la superficie ou à la situation des lieux et n'a pas répondu à ses conclusions sur ce point ; qu'enfin le jugement a violé les droits de la défense et l'article 342 du Code de Procédure Civile qui exige que soit dressé un procès-verbal de l'opération de visite des lieux et surtout la fixation du jour et de l'audience à laquelle l'affaire sera suivie, étant précisé que ce procès-verbal doit être communiqué à la partie qui l'aura demandé ;

Mais attendu qu'aux termes du second alinéa de l'article 439 du Code de Procédure Civile, les jugements du Juge de Paix ne seront susceptibles de révision que pour excès de pouvoir ;

Attendu qu'aucun des griefs articulés de violation des droits de la défense, d'incompétence, de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, ne constitue un excès de pouvoir ; que dès lors les moyens sont irrecevables ;PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Condamne la dame R. à l'amende et aux dépens.

Audience du 18 avril 1989

La Cour de révision,

Sur tes trois moyens réunis,

Attendu que le sieur R. T. reproche au jugement attaqué d'avoir ordonné son expulsion des lieux qu'il occupe à ., alors, selon le pourvoi, que d'une part si le troisième alinéa de l'article 35-1 de l'Ordonnance-Loi n° 669 du 17 septembre 1959 attribue compétence au juge de paix en cas de contestation sur les besoins normaux des locataires, aucune disposition ne permet d'inférer qu'il est également compétent pour apprécier la validité de la notification visée au premier alinéa dudit article, que cette compétence appartient au Tribunal de Première Instance par application de l'article 50 de ce texte puisque les parties sont opposées sur la portée de la notification délivrée en application de ladite Ordonnance-Loi ; qu'en outre le Juge de Paix n'a pas répondu aux conclusions du sieur T. ; que d'autre part la décision critiquée n'a pas pris en considération les facultés financières du locataire évincé, ses besoins spécifiques touchant à l'état de santé ou à la superficie ou à la situation des lieux et n'a pas répondu à ses conclusions sur ce point ; qu'enfin le jugement a violé les droits de la défense et l'article 342 du Code de Procédure Civile qui exige que soit dressé un procès-verbal de l'opération de visite des lieux et surtout la fixation du jour et de l'audience à laquelle l'affaire sera suivie, étant précisé que ce procès-verbal doit être communiqué à la partie qui l'aura demandé ;

Mais attendu qu'aux termes du second alinéa de l'article 439 du Code de Procédure Civile, les jugements du Juge de Paix ne seront susceptibles de révision que pour excès de pouvoir ;

Attendu qu'aucun des griefs articulés de violation des droits de la défense, d'incompétence, de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, ne constitue un excès de pouvoir ; que dès lors les moyens sont irrecevables ;PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Condamne T. à l'amende et aux dépens.

Audience du 18 avril 1989

La Cour de révision,

Sur les trois moyens réunis,

Attendu que le sieur R. G. reproche au jugement attaqué d'avoir ordonné son expulsion des lieux qu'il occupe à ., alors, selon le pourvoi, que d'une part si le troisième alinéa de l'article 35-1 de l'Ordonnance-Loi n° 669 du 17 septembre 1959 attribue compétence au juge de paix en cas de contestation sur les besoins normaux des locataires, aucune disposition ne permet d'inférer qu'il est également compétent pour apprécier la validité de la notification visée au premier alinéa dudit article, que cette compétence appartient au Tribunal de Première Instance par application de l'article 50 de ce texte puisque les parties sont opposées sur la portée de la notification délivrée en application de ladite Ordonnance-Loi ; qu'en outre le Juge de Paix n'a pas répondu aux conclusions du sieur G. ; que d'autre part la décision critiquée n'a pas pris en considération les facultés financières du locataire évincé, ses besoins spécifiques touchant à l'état de santé ou à la superficie ou à la situation des lieux et n'a pas répondu à ses conclusions sur ce point ; qu'enfin le jugement a violé les droits de la défense et l'article 342 du Code de Procédure Civile qui exige que soit dressé un procès-verbal de l'opération de visite des lieux et surtout la fixation du jour et de l'audience à laquelle l'affaire sera suivie, étant précisé que ce procès-verbal doit être communiqué à la partie qui l'aura demandé ;

Mais attendu qu'aux termes du second alinéa de l'article 439 du Code de Procédure Civile, les jugements du Juge de Paix ne seront susceptibles de révision que pour excès de pouvoir ;

Attendu qu'aucun des griefs articulés de violation des droits de la défense, d'incompétence, de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, ne constitue un excès de pouvoir ; que dès lors les moyens sont irrecevables ;PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Condamne le sieur G. à l'amende et aux dépens.

L'Audience du 18 avril 1989

La Cour de révision

Sur les trois moyens réunis,

Attendu que la dame J. P. épouse D. reproche au jugement attaqué d'avoir ordonné son expulsion des lieux qu'elle occupe à ., alors, selon le pourvoi, que d'une part si le troisième alinéa de l'article 35-1 de l'Ordonnance-Loi n° 669 du 17 septembre 1959 attribue compétence au juge de paix en cas de contestation sur les besoins normaux des locataires, aucune disposition ne permet d'inférer qu'il est également compétent pour apprécier la validité de la notification visée au premier alinéa dudit article, que cette compétence appartient au Tribunal de Première Instance par application de l'article 50 de ce texte puisque les parties sont opposées sur la portée de la notification délivrée en application de ladite Ordonnance-Loi ; que d'autre part la décision critiquée n'a pas répondu aux conclusions de Madame D. qui faisait valoir que l'appartement offert en relogement ne correspondait pas à ses besoins normaux et excédait ses facultés financières ; qu'enfin le jugement a violé les droits de la défense et l'article 342 du Code de Procédure Civile qui exige que soit dressé un procès-verbal de visite des lieux dans lequel doit figurer la fixation du jour où l'audience sera suivie ;

Mais attendu qu'aux termes du second alinéa de l'article 439 du Code de Procédure Civile, les jugements du Juge de Paix ne seront susceptibles de révision que pour excès de pouvoir ;

Attendu qu'aucun des griefs articulés d'incompétence, de défaut de réponse à conclusions, de violation de la loi et de violation des droits de la défense, ne constitue un excès de pouvoir ; que dès lors les moyens sont irrecevables ;PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Condamne la dame D. à l'amende et aux dépens. ;

Audience du 18 avril 1989

La Cour de révision,

Sur les trois moyens réunis,

Attendu que la dame M. M. née S. reproche au jugement attaqué d'avoir ordonné son expulsion des lieux qu'elle occupe à ., alors, selon le pourvoi, que d'une part si le troisième alinéa de l'article 35-1 de l'Ordonnance-Loi n° 669 du 17 septembre 1959 attribue compétence au juge de paix en cas de contestation sur les besoins normaux des locataires, aucune disposition ne permet d'inférer qu'il est également compétent pour apprécier la validité de la notification visée au premier alinéa dudit article, que cette compétence appartient au Tribunal de Première Instance par application de l'article 50 de ce texte puisque les parties sont opposées sur la portée de la notification délivrée en application de ladite Ordonnance-Loi ; qu'en outre le Juge de Paix n'a pas répondu aux conclusions de la dame M. ; que d'autre part la décision critiquée n'a pas pris en considération les facultés financières de la locataire évincée, ses besoins spécifiques touchant à l'état de santé ou à la superficie ou à la situation des lieux et n'a pas répondu à ses conclusions sur ce point ; qu'enfin le jugement a violé les droits de la défense et l'article 342 du Code de Procédure Civile qui exige que soit dressé un procès-verbal de l'opération de visite des lieux et surtout la fixation du jour et de l'audience à laquelle l'affaire sera suivie, étant précisé que ce procès-verbal doit être communiqué à la partie qui l'aura demandé ;

Mais attendu qu'aux termes du second alinéa de l'article 439 du Code de Procédure Civile, les jugements du Juge de Paix ne seront susceptibles de révision que pour excès de pouvoir ;

Attendu qu'aucun des griefs articulés de violation des droits de la défense, d'incompétence, de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, ne constitue un excès de pouvoir ; que dès lors les moyens sont irrecevables ;PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Condamne la dame M. M. à l'amende et aux dépens.

Audience du 18 avril 1989

La Cour de révision,

Sur les trois moyens réunis,

Attendu que le sieur J. A. reproche au jugement attaqué d'avoir ordonné son expulsion des lieux qu'il occupe à ., alors, selon le pourvoi, que d'une part si le troisième alinéa de l'article 35-1 de l'Ordonnance-Loi n° 669 du 17 septembre 1959 attribue compétence au juge de paix en cas de contestation sur les besoins normaux des locataires, aucune disposition ne permet d'inférer qu'il est également compétent pour apprécier la validité de la notification visée au premier alinéa dudit article, que cette compétence appartient au Tribunal de Première Instance par application de l'article 50 de ce texte puisque les parties sont opposées sur la portée de la notification délivrée en application de ladite Ordonnance-Loi ; qu'en outre le Juge de Paix n'a pas répondu aux conclusions de J. A. ; que d'autre part la décision critiquée n'a pas pris en considération les facultés financières du locataire évincé, ses besoins spécifiques touchant à l'état de santé ou à la superficie ou à la situation des lieux et n'a pas répondu à ses conclusions sur ce point ; qu'enfin le jugement a violé les droits de la défense et l'article 342 du Code de Procédure Civile qui exige que soit dressé un procès-verbal de l'opération de visite des lieux et surtout la fixation du jour et de l'audience à laquelle l'affaire sera suivie, étant précisé que ce procès-verbal doit être communiqué à la partie qui l'aura demandé ;

Mais attendu qu'aux termes du second alinéa de l'article 439 du Code de Procédure Civile, les jugements du Juge de Paix ne seront susceptibles de révision que pour excès de pouvoir ;

Attendu qu'aucun des griefs articulés de violation des droits de la défense, d'incompétence, de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, ne constitue un excès de pouvoir ; que dès lors les moyens sont irrecevables ;PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Condamne A. J. à l'amende et aux dépens.

Dispositif

Rejette le pourvoi,

Condamne le sieur N. à l'amende et aux dépens.

Composition

MM. Bel prem. prés., Pucheus v. prés., Charliac cons. rap., Vellieux cons., Carrasco proc. gén., MMes Sbarrato et Marquet av. déf.

Note

La Cour de Révision a, à la même date, prononcé des arrêts similaires sur des pourvois formés contre des jugements du juge de paix, en date du 13 juillet 1988, statuant en dernier ressort dans les instances engagées contre la S.C.I. Villa Flor par les parties suivantes : Dame S., T., G., Dame D., Dame S., A.

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 25537
Date de la décision : 18/04/1989

Analyses

Procédure civile ; Justice (organisation institutionnelle)


Parties
Demandeurs : A.
Défendeurs : S.C.I. Villa Flor

Références :

article 439 du Code de procédure civile
article 35-1 de l'Ordonnance-Loi n° 669 du 17 septembre 1959
article 342 du Code de Procédure Civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1989-04-18;25537 ?

Source

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