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12/10/1988 | MONACO | N°25489

Monaco | Cour de révision, 12 octobre 1988, R. c/ N.


Abstract

Exequatur

Convention relative à l'aide judiciaire entre la France et la Principauté - Exequatur - Conditions.

Jugements et arrêts

Jugement étranger (France) - Exequatur : conditions - Pouvoir du juge monégasque.

Résumé

Il résulte de l'article 473-3° du Code de procédure civile et de l'article 18-3° de la Convention relative à l'aide mutuelle entre la France et la Principauté de Monaco que le juge monégasque, auquel est demandé de déclarer exécutoire en Principauté un jugement rendu en France, doit vérifier si, d'après la lo

i française, les parties ont été régulièrement citées.

Dès lors, il ne peut pas déclarer exécutoire en...

Abstract

Exequatur

Convention relative à l'aide judiciaire entre la France et la Principauté - Exequatur - Conditions.

Jugements et arrêts

Jugement étranger (France) - Exequatur : conditions - Pouvoir du juge monégasque.

Résumé

Il résulte de l'article 473-3° du Code de procédure civile et de l'article 18-3° de la Convention relative à l'aide mutuelle entre la France et la Principauté de Monaco que le juge monégasque, auquel est demandé de déclarer exécutoire en Principauté un jugement rendu en France, doit vérifier si, d'après la loi française, les parties ont été régulièrement citées.

Dès lors, il ne peut pas déclarer exécutoire en Principauté, contre une personne dénommée, une décision française qui, par suite d'une désignation erronée, n'est pas rendue nominativement contre elle.

Le juge monégasque de l'exequatur ne peut ni interpréter, ni modifier la décision française qu'il lui est demandé de rendre exécutoire en Principauté.

Motifs

La Cour de révision,

Sur le premier moyen,

Vu l'article 473-3° du Code de Procédure Civile, ensemble l'article 18-3° de la Convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco rendue exécutoire par l'Ordonnance Souveraine n° 106 du 2 décembre 1949,

Attendu qu'il résulte de ces textes que le juge monégasque, auquel est demandé de déclarer exécutoire en Principauté un jugement rendu en France, doit vérifier si, d'après la loi française, les parties ont été régulièrement citées,

Attendu que par un arrêt rendu le 2 novembre 1983 par la Cour d'Appel de Paris et devenu irrévocable, la société P. transactions immobilières et publicitaires dont le siège social est à Monaco a été condamnée à payer une certaine somme à Y. N. en raison de l'inexécution d'une convention qu'il avait conclue avec cette société,

Attendu que par l'arrêt confirmatif attaqué la Cour d'Appel de Monaco, après avoir constaté l'inexistence de la société P. et énoncé que les termes impropres de Société P. employés par l'arrêt susvisé de la Cour d'Appel de Paris doivent être entendus pour son exécution comme visant l'entreprise P. exploitée en son nom personnel par R. R., déclare cette décision exécutoire à rencontre de celui-ci,

Qu'elle a ainsi violé les textes susvisés,

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens,

Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'Appel de Monaco rendu le 10 mai 1988 et pour être statué à nouveau conformément à la loi,

Renvoie la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de Révision.

Réserve les dépens.

Note

Note : Cet arrêt a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'Appel rendu le 10 mai 1988 et renvoyé la cause et les parties à la prochaine session.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25489
Date de la décision : 12/10/1988

Analyses

Exequatur ; Contentieux et coopération judiciaire ; Traités bilatéraux avec la France


Parties
Demandeurs : R.
Défendeurs : N.

Références :

article 473-3° du Code de procédure civile
Ordonnance Souveraine n° 106 du 2 décembre 1949
Cour d'Appel rendu le 10 mai 1988


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1988-10-12;25489 ?

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