La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/1988 | MONACO | N°25488

Monaco | Cour de révision, 11 octobre 1988, S.A.M. Mecaplast c/ Établissement M.


Abstract

Baux commerciaux

Obligations du bailleur à l'égard du cessionnaire. Vice de la chose louée.

Résumé

Le cessionnaire d'un bail commercial ne peut invoquer valablement les vices ou défauts de la chose louée qui en empêcheraient l'usage, dès lors qu'il a accepté les lieux tels qu'ils se présentaient lors de la location pour les avoir « vus et visités », sans pouvoir exiger du bailleur aucune réparation, et qu'il exerçait déjà son activité dans les lieux plusieurs mois avant la cession.

Motifs

La Cour de révision,

Sur l

e moyen unique,

Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué que par acte notarié du 8 avril 1982 la société anon...

Abstract

Baux commerciaux

Obligations du bailleur à l'égard du cessionnaire. Vice de la chose louée.

Résumé

Le cessionnaire d'un bail commercial ne peut invoquer valablement les vices ou défauts de la chose louée qui en empêcheraient l'usage, dès lors qu'il a accepté les lieux tels qu'ils se présentaient lors de la location pour les avoir « vus et visités », sans pouvoir exiger du bailleur aucune réparation, et qu'il exerçait déjà son activité dans les lieux plusieurs mois avant la cession.

Motifs

La Cour de révision,

Sur le moyen unique,

Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué que par acte notarié du 8 avril 1982 la société anonyme monégasque Mecaplast est devenue cessionnaire du droit au bail dont était titulaire la société anonyme monégasque Silvatrim sur divers locaux à usage industriel sis à Monaco et appartenant aux hoirs M. qui ont participé à l'acte et donné leur accord à la cession,

Attendu que la société Mecaplast fait grief à l'arrêt, qui l'a déboutée de sa demande en garantie des vices ou défauts de la chose louée qui en empêchaient l'usage prévu au bail en raison de l'insuffisante solidité des planchers destinés au stockage des marchandises, d'avoir d'une part violé les dispositions de l'article 1561 du Code Civil et d'autre part dénaturé la convention susvisée,

Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Mecaplast cessionnaire du bail avait déclaré accepter les lieux tels qu'ils se présentaient à la date de la cession pour les avoir vus et visités sans pouvoir exiger du bailleur aucune réparation ou remise en état de façon que la seule obligation de celui-ci se limitât au clos et au couvert, et qu'elle exerçait déjà son activité dans les lieux plusieurs mois avant la cession, l'arrêt relève exactement qu'il lui appartenait de procéder avec l'accord du bailleur aux travaux de consolidation qui lui apparaissaient nécessaires pour une utilisation des planchers qui n'était prévue ni au bail ni à l'acte de cession,

Attendu par ailleurs que la dénaturation des faits ne donne pas ouverture à cassation,

Attendu que par ces constatations et énonciations la Cour d'Appel a justifié sa décision,

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.

Composition

MM. Bel prem. prés., Pucheux v. prés., Charliac cons., Vellieux cons. rap., Carrasco proc. gén., MMes Blot et Sanita av. déf.

Note

Cet arrêt rejette un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'Appel rendu le 9 février 1988.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25488
Date de la décision : 11/10/1988

Analyses

Baux commerciaux


Parties
Demandeurs : S.A.M. Mecaplast
Défendeurs : Établissement M.

Références :

article 1561 du Code Civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1988-10-11;25488 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award