La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/1988 | MONACO | N°25435

Monaco | Cour de révision, 19 avril 1988, P. c/ Résidence Parc Saint-Roman et autres.


Abstract

Chose jugée

Jugement antérieur dans la même affaire - Appel des deux jugements - Portée

Résumé

Il ne saurait valablement être fait grief à la Cour d'appel d'avoir, comme le jugement qu'elle confirme, méconnu la chose jugée par un précédent jugement rendu dans la même affaire dès lors qu'appel ayant été interjeté contre ces deux jugements, elle est, par l'effet dévolutif de ces appels, saisie de l'ensemble du litige.

Motifs

LA COUR DE RÉVISION,

Sur le moyen unique,

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoi

r confirmé un jugement du 13 juin 1985 condamnant P. à payer à la Société Batilux la valeur d'une certaine quantité ...

Abstract

Chose jugée

Jugement antérieur dans la même affaire - Appel des deux jugements - Portée

Résumé

Il ne saurait valablement être fait grief à la Cour d'appel d'avoir, comme le jugement qu'elle confirme, méconnu la chose jugée par un précédent jugement rendu dans la même affaire dès lors qu'appel ayant été interjeté contre ces deux jugements, elle est, par l'effet dévolutif de ces appels, saisie de l'ensemble du litige.

Motifs

LA COUR DE RÉVISION,

Sur le moyen unique,

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé un jugement du 13 juin 1985 condamnant P. à payer à la Société Batilux la valeur d'une certaine quantité de moquette et infirmé par voie de conséquence un précédent jugement du même tribunal en date du 14 avril 1983 qui avait débouté Batilux de sa demande « formée pour la même cause contre P., lequel n'a pas jugé utile de se prévaloir de l'autorité de la chose jugée résultant de cette première décision », alors que, selon le pourvoi, P. avait invoqué cette décision dans ses écritures, que la Cour d'appel n'a pas relevé qu'il ait renoncé à ce moyen et que, si, en principe, le moyen tiré de la chose jugée n'est pas d'ordre public, il en va différemment au cours d'une même instance quand il est statué sur les suites d'une précédente décision et d'une partie du litige dont le juge se trouve dessaisi, qu'ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 1197 et 1198 du Code civil ;

Mais attendu que la Cour d'appel était saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif des appels valablement interjetés non seulement contre le jugement du 13 juin 1985 mais aussi contre le jugement du 14 avril 1983, ce dernier étant, dès lors, dépourvu d'autorité à son égard ; qu'il s'ensuit que les critiques formulées par le moyen ne sont pas fondées ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Composition

MM. Bel. prem. prés. ; Pucheus, vice-prés. rap. ; Serdet, subst. ; MMe Karczag-Mencarelli, Boéri, Blot et Léandri, av. déf. ; Lévis et Lyon-Caen, av. (au Conseil d'État et à la Cour de cassation).

Note

Cet arrêt rejette un pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel du 19 mai 1987.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25435
Date de la décision : 19/04/1988

Analyses

Procédure pénale - Général ; Procédure pénale - Exécution


Parties
Demandeurs : P.
Défendeurs : Résidence Parc Saint-Roman et autres.

Références :

Cour d'appel du 19 mai 1987
articles 1197 et 1198 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1988-04-19;25435 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award