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14/04/1988 | MONACO | N°25433

Monaco | Cour de révision, 14 avril 1988, Caisse d'assurance maladie, accident et maternité des travailleurs indépendants (C.A.M.T.I.) c/ S.


Abstract

Procédure pénale - Action civile

Limites à l'action civile - Réparation du dommage résultant directement de l'infraction

Résumé

La juridiction pénale n'est compétente que pour ordonner la réparation du dommage résultant directement de l'infraction poursuivie.

Spécialement, saisie d'une poursuite pour non-paiement des cotisations dues à la Caisse d'assurance maladie des travailleurs indépendants (C.A.M.T.I.) elle ne peut allouer à celle-ci, partie civile, que le montant des cotisations impayées à l'exclusion des intérêts.

Mot

ifs

LA COUR DE RÉVISION,

Sur le moyen unique,

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé q...

Abstract

Procédure pénale - Action civile

Limites à l'action civile - Réparation du dommage résultant directement de l'infraction

Résumé

La juridiction pénale n'est compétente que pour ordonner la réparation du dommage résultant directement de l'infraction poursuivie.

Spécialement, saisie d'une poursuite pour non-paiement des cotisations dues à la Caisse d'assurance maladie des travailleurs indépendants (C.A.M.T.I.) elle ne peut allouer à celle-ci, partie civile, que le montant des cotisations impayées à l'exclusion des intérêts.

Motifs

LA COUR DE RÉVISION,

Sur le moyen unique,

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la C.A.M.T.I., partie civile, n'était fondée à obtenir que la réparation du préjudice résultant pour elle du non-paiement des cotisations dues par S. pour le mois de juillet 1986 à l'exclusion des intérêts, arrêtés au 31 octobre 1987 que cette caisse prétendait lui être dus depuis le 1er trimestre 1983, alors qu'en décidant ainsi, sans motiver sa décision, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 12, alinéa 3, de la loi n. 1048 du 28 juillet 1982 aux termes duquel tout retard de paiement entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable l'application d'un intérêt de 1 % par mois ;

Mais attendu qu'après avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait débouté la C.A.M.T.I. de ses demandes relatives au non-paiement par S. des cotisations et pénalités afférentes au mois de juillet 1986, la Cour d'appel a estimé à bon droit qu'elle n'était compétente que pour ordonner la réparation du dommage résultant directement de l'infraction poursuivie ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Composition

MM. Bel, prem. prés. ; Pucheus, vice-prés. rap. ; MMe Sanita et Blot, av. déf.

Note

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel du 1er février 1988.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25433
Date de la décision : 14/04/1988

Analyses

Procédure pénale - Général ; Procédure pénale - Exécution ; Établissement public


Parties
Demandeurs : Caisse d'assurance maladie, accident et maternité des travailleurs indépendants (C.A.M.T.I.)
Défendeurs : S.

Références :

article 12, alinéa 3, de la loi n. 1048 du 28 juillet 1982
Cour d'appel du 1er février 1988


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1988-04-14;25433 ?

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