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16/03/1988 | MONACO | N°25427

Monaco | Cour de révision, 16 mars 1988, F. c/ Société Bis-France.


Abstract

Procédure pénale - Cour de révision

Renvoi après cassation. Intérêts civils seuls en cause. Parole donnée par le président au prévenu en dernier.

Pourvoi

Moyen du pourvoi - Décision de la juridiction de renvoi - Doctrine conforme à celle de l'arrêt de cassation - Moyen la critiquant : irrecevabilité

Expertise

Nécessité - Appréciation souveraine des juges du fond

Dommages - intérêts

Montant - Appréciation souveraine des juges du fond

Résumé

La règle de l'article 335, alinéa 2, du Code de procé

dure pénale selon laquelle le président doit donner la parole à l'inculpé en dernier n'est pas applicable lorsque la juridiction pé...

Abstract

Procédure pénale - Cour de révision

Renvoi après cassation. Intérêts civils seuls en cause. Parole donnée par le président au prévenu en dernier.

Pourvoi

Moyen du pourvoi - Décision de la juridiction de renvoi - Doctrine conforme à celle de l'arrêt de cassation - Moyen la critiquant : irrecevabilité

Expertise

Nécessité - Appréciation souveraine des juges du fond

Dommages - intérêts

Montant - Appréciation souveraine des juges du fond

Résumé

La règle de l'article 335, alinéa 2, du Code de procédure pénale selon laquelle le président doit donner la parole à l'inculpé en dernier n'est pas applicable lorsque la juridiction pénale est saisie sur renvoi après cassation uniquement sur les intérêts civils.

Est irrecevable le moyen qui se borne à reprocher à la juridiction de renvoi d'avoir statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie et dont la Cour d'appel a expressément rappelé que les motifs s'imposaient à elle, faisant ainsi l'exacte application de l'article 497 du Code de procédure pénale.

Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation quant à l'utilité d'une expertise et quant à l'évaluation des dommages-intérêts.

Motifs

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, sur le pourvoi formé par R. F. contre un arrêt rendu, le 23 novembre 1987, par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Monaco, saisie sur renvoi après cassation par arrêt de la Cour de révision du 20 mars 1987, uniquement sur les intérêts civils, d'un arrêt de la même Cour du 19 décembre 1986, dans l'instance opposant ledit sieur F. à la Société Bis-France ;

Sur le premier moyen,

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions de l'article 335, alinéa 2, du Code de procédure pénale en ce que le président de la Cour, après plaidoirie du conseil de la partie civile, conclusions du Ministère public et plaidoirie de l'avocat de F., a omis de demander à celui-ci s'il n'avait rien à ajouter pour sa défense ;

Mais attendu que, dès lors que la Cour d'appel était saisie sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt, uniquement sur les intérêts civils et qu'en conséquence, les débats étaient limités à la seule discussion portant sur ces intérêts, F. n'ayant plus la qualité de prévenu, la règle, propre à l'action publique énoncée par le texte prétendument violé, n'était plus applicable ;

Qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis,

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir, en violation de l'article 330 du Code pénal, décidé que les agissements de F. qualifiés de manœuvres frauduleuses par l'arrêt avaient déterminé la remise de fonds par la Société Bis-France et causé un préjudice direct à ladite société ;

Mais attendu qu'est irrecevable le moyen qui se borne à reprocher à la juridiction de renvoi d'avoir statué, comme il a été fait en l'espèce, en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie et dont la Cour d'appel a expressément rappelé que les motifs s'imposaient à elle, faisant ainsi l'exacte application de l'article 497 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, les deuxième, troisième et quatrième moyens sont irrecevables ;

Sur le cinquième moyen,

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de n'avoir pas justifié, faute d'une analyse comptable, l'évaluation des préjudices dont elle a accordé la réparation à la Société Bis-France ;

Mais attendu que les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation quant à l'utilité d'une expertise et quant à l'évaluation des dommages-intérêts ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ;

Composition

MM. Bel, prem. prés. ; Pucheus, vice-prés. rap. ; MMe Lorenzi et Sbarrato, av. déf.

Note

(1) L'arrêt du 19 décembre 1986 est publié à la suite de la présente décision.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25427
Date de la décision : 16/03/1988

Analyses

Procédure pénale - Jugement ; Droit des obligations - Responsabilité civile délictuelle et quasi-délictuelle


Parties
Demandeurs : F.
Défendeurs : Société Bis-France.

Références :

article 489 du Code de procédure pénale
article 497 du Code de procédure pénale
article 335, alinéa 2, du Code de procédure pénale
article 330 du Code pénal


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1988-03-16;25427 ?

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