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09/10/1987 | MONACO | N°25369

Monaco | Cour de révision, 9 octobre 1987, Dame S.-M. c/ S.A.M. L'Opochimie.


Abstract

Contrat de travail

Salaire - Retard dans la perception - Préjudice : intérêts

Résumé

Le salaire doit être perçu à la fin de chaque mois et son paiement ne saurait être différé à une autre date soit totalement soit partiellement.

Le préjudice susceptible de résulter du retard à percevoir le salaire doit être réparé par l'allocation des intérêts composés des moins perçus mensuels dont le salarié aurait pu disposer.

Motifs

LA COUR DE RÉVISION,

Attendu que la dame M., employée en qualité d'aide-chimiste au c

oefficient 180 par la S.A.M. « L'Opochimie » du 1er mars 1979 au 31 janvier 1984 soutient n'avoir perçu chaque mois qu'un...

Abstract

Contrat de travail

Salaire - Retard dans la perception - Préjudice : intérêts

Résumé

Le salaire doit être perçu à la fin de chaque mois et son paiement ne saurait être différé à une autre date soit totalement soit partiellement.

Le préjudice susceptible de résulter du retard à percevoir le salaire doit être réparé par l'allocation des intérêts composés des moins perçus mensuels dont le salarié aurait pu disposer.

Motifs

LA COUR DE RÉVISION,

Attendu que la dame M., employée en qualité d'aide-chimiste au coefficient 180 par la S.A.M. « L'Opochimie » du 1er mars 1979 au 31 janvier 1984 soutient n'avoir perçu chaque mois qu'un salaire inférieur au salaire minimum mensuel (S.M.I.C.) correspondant à son niveau hiérarchique ; que le fait qu'elle ait, à la fin de chaque année reçu une gratification équivalente à un mois de salaire ne pouvait pas compenser les moins perçus mensuels ; que d'ailleurs, après le 1er septembre 1980 et par application de l'accord de salaire du 10 août 1978 cette gratification ne pouvait plus être considérée comme un élément de salaire ; qu'elle demande, en conséquence, que « L'Opochimie » soit condamnée à lui verser une somme de 25 000 F à titre de complément de salaires et une somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Attendu que la S.A.M. « L'Opochimie » soutient de son côté qu'il convient de comparer les sommes reçues par la dame M. à titre de salaires y compris la gratification dite du 13e mois, au « minimum conventionnel », pour savoir si la rémunération reçue a été ou non conforme ; qu'il résulte de cette comparaison que dame M. a été intégralement remplie de ses droits ; que la S.A.M. « L'Opochimie » demande en conséquence que dame M. soit déboutée de ses prétentions ;

Attendu d'une part que chaque salarié a la garantie d'un salaire minimum mensuel correspondant à son coefficient hiérarchique ; que ce salaire doit être perçu à la fin de chaque mois et que son payement ne saurait être différé à une autre date soit totalement soit partiellement ;

Attendu d'autre part que le salarié a la garantie d'avoir perçu à la fin de l'année civile une rémunération minima annuelle fixée pour les salariés de l'Industrie chimique par l'article 5 de l'accord de salaire du 10 août 1978 ;

Attendu que le salarié qui a quitté l'entreprise et qui a pendant la durée de sa présence dans l'entreprise reçu, au titre des salaires, des sommes supérieures au total des S.M.I.C. mensuels ne saurait valablement prétendre à un rappel de salaire ; que cependant, il a subi un préjudice s'il n'a eu à sa disposition à la fin de chaque mois qu'une somme inférieure au S.M.I.C., la perception à un autre moment d'un complément de salaire étant à cet égard sans portée ; que ce préjudice, s'il est établi, doit être réparé par l'allocation des intérêts composés des moins perçus mensuels dont dame M. aurait pu disposer ;

Attendu dès lors qu'il convient de rechercher si dame M. a été ou non remplie de ses droits et de maintenir à cet effet l'expertise ordonnée par le premier juge en en modifiant la mission ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une expertise, et désigne pour y procéder Monsieur Garino, expert-comptable à Monaco ;

L'infirme pour le surplus ;

Dit que l'expert, serment préalablement prêté, après s'être fait communiquer tout document nécessaire à sa mission :

1° Déterminera pour chacun des mois de la période allant du 1er mars 1979 au 31 janvier 1984, les sommes effectivement reçues à la fin du mois considéré abstraction faite de celles exclues du calcul du salaire par l'article 22.8 de la convention collective des Industries chimiques ;

2° Déterminera pour chacun de ces mois le salaire minimum mensuel (S.M.I.C.) que compte tenu de son coefficient hiérarchique et de la valeur du point dame M. devait recevoir ;

3° Déterminera, le cas échéant, les moins perçus ;

4° Déterminera le total des sommes reçues au titre des salaires par dame M. pendant sa présence dans l'entreprise ;

5° Comparera cette somme globale :

a) avec le total des S.M.I.C.,

b) avec les rémunérations minima annuelles garanties ;

Dit que l'expert, à défaut de concilier les parties, déposera son rapport dans un délai de deux mois à compter de la date du commencement de ses opérations ;

Commet Monsieur le Premier Président Jean-Philippe Huertas pour suivre l'expertise ;

Composition

MM. Bel, prem. prés. rap. ; MMe Sbarrato et Boéri, av. déf. ; Rieu et Lafarge, av. (Cour d'appel de Paris).

Note

Cette décision statue sur renvoi après cassation le 10 mars 1987 du jugement rendu le 9 octobre 1986 par le Tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du Travail.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25369
Date de la décision : 09/10/1987

Analyses

Social - Général ; Contrats de travail


Parties
Demandeurs : Dame S.-M.
Défendeurs : S.A.M. L'Opochimie.

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1987-10-09;25369 ?

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