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09/10/1987 | MONACO | N°25365

Monaco | Cour de révision, 9 octobre 1987, B. c/ Z.


Abstract

Testament

Entre époux - Legs alternatif et conditionnel - Droits de l'héritier réservataire préservés - Interprétation : pouvoir souverain du juge du fond

Résumé

La Cour d'appel déclare justement que les dispositions testamentaires d'un de cujus qui a assorti le legs de l'usufruit de l'universalité de ses biens, consenti à titre principal, d'une libéralité alternative et conditionnelle, ne font pas obstacle aux droits de l'héritier réservataire dont la testatrice a prévu l'exercice.

Après avoir constaté que l'héritier réservataire

avait, par ses écritures judiciaires, demandé la conversion de l'usufruit en rente viagère, les ...

Abstract

Testament

Entre époux - Legs alternatif et conditionnel - Droits de l'héritier réservataire préservés - Interprétation : pouvoir souverain du juge du fond

Résumé

La Cour d'appel déclare justement que les dispositions testamentaires d'un de cujus qui a assorti le legs de l'usufruit de l'universalité de ses biens, consenti à titre principal, d'une libéralité alternative et conditionnelle, ne font pas obstacle aux droits de l'héritier réservataire dont la testatrice a prévu l'exercice.

Après avoir constaté que l'héritier réservataire avait, par ses écritures judiciaires, demandé la conversion de l'usufruit en rente viagère, les juges du fond ont interprété souverainement les termes du testament et ont estimé que cet héritier s'était placé exactement dans l'hypothèse prévue par la testatrice pour faire jouer la seconde disposition testamentaire.

Motifs

LA COUR DE RÉVISION,

Sur le premier moyen,

Attendu que J. B., fils d'un premier mariage de dame L. B. épouse L., fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable la clause du testament de sa mère selon laquelle, au cas où il entendrait faire convertir en rente viagère le legs de l'usufruit de tous ses biens accordé par la testatrice à son époux, ce legs en usufruit serait remplacé par celui de la quotité la plus large entre époux prévue par les lois en vigueur au jour de son décès, alors, selon le pourvoi, que sont nulles pour cause illicite les clauses d'un testament ayant pour fin de dissuader les héritiers d'exercer les droits qu'ils tiennent d'un texte d'ordre public ; qu'après avoir elle-même constaté que ladite clause avait été inspirée par la volonté de la testatrice de sanctionner son fils au cas où il s'opposerait à l'exécution de ses dernières volontés, la Cour d'appel ne pouvait donner effet à cette clause mue par une cause illicite sans violer les articles 780, 949 et 953 du Code civil ;

Mais attendu que la Cour d'appel déclare justement que les dispositions testamentaires de dame L., qui a assorti le legs de l'usufruit de l'universalité de ses biens, consenti à titre principal, d'une libéralité alternative et conditionnelle, ne font pas obstacle aux droits de l'héritier réservataire dont la testatrice a prévu l'exercice ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et, sur le second moyen,

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir dit que la demande de conversion de l'usufruit en rente viagère formée en première instance avait emporté résolution du legs initial, bien qu'elle eût été retirée avant d'être accueillie, alors qu'en s'abstenant de rechercher si la résolution prévue par le testament s'attachait à la simple demande de conversion ou seulement au prononcé de cette conversion, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs suffisants et violé l'article 949 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que J. B. avait, par ses écritures judiciaires, demandé la conversion de l'usufruit en rente viagère, les juges du fond ont interprété souverainement les termes du testament et ont estimé que l'héritier réservataire s'était placé exactement dans l'hypothèse prévue par la testatrice pour faire jouer la seconde disposition testamentaire ; qu'ils ont ainsi justifié leur décision et que le second moyen n'est pas mieux fondé que le premier ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ;

Composition

MM. Merqui, prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; MMe Lorenzi, J.-Ch. Marquet, av. déf.

Note

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel du 17 février 1987.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25365
Date de la décision : 09/10/1987

Analyses

Civil - Général ; Droit des successions - Successions et libéralités


Parties
Demandeurs : B.
Défendeurs : Z.

Références :

Cour d'appel du 17 février 1987
article 949 du Code civil
articles 780, 949 et 953 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1987-10-09;25365 ?

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