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08/10/1987 | MONACO | N°25363

Monaco | Cour de révision, 8 octobre 1987, S.A.M. S.M. et S.A.M. S.I.E.M.C. c/ Établissements J. B. et Société Carpenteria Meccanica dite « C.M. ».


Abstract

Procédure civile communications de pièces

Communication de pièces présumée.

Preuve

Preuve : jugement étranger non revêtu de l'exequatur.

Appel

Déclaration d'appel - Application de l'article 141 du Code de procédure civile

Concurrence déloyale

Utilisation des services des employés dépendant auparavant d'une autre entreprise - Éléments insuffisants

Résumé

Dès lors qu'un arrêt constate que les pièces litigieuses déposées avant la clôture des débats ont été produites et que le moyen n'allègue p

as que l'exception de communication de pièces ait été soulevé, il doit être présumé que ces pièces ont été régulièrement communiquées...

Abstract

Procédure civile communications de pièces

Communication de pièces présumée.

Preuve

Preuve : jugement étranger non revêtu de l'exequatur.

Appel

Déclaration d'appel - Application de l'article 141 du Code de procédure civile

Concurrence déloyale

Utilisation des services des employés dépendant auparavant d'une autre entreprise - Éléments insuffisants

Résumé

Dès lors qu'un arrêt constate que les pièces litigieuses déposées avant la clôture des débats ont été produites et que le moyen n'allègue pas que l'exception de communication de pièces ait été soulevé, il doit être présumé que ces pièces ont été régulièrement communiquées.

Il n'est point interdit de tenir compte, en tant que simple fait, d'un jugement étranger non revêtu de l'exequatur.

La déclaration d'appel d'une société commerciale indiquant sa raison sociale et le nom de son représentant apparaît régulière comme conforme aux exigences de l'article 141 du Code de procédure civile.

L'utilisation par une entreprise d'agents commerciaux employés auparavant au service d'une autre entreprise n'est susceptible de constituer une concurrence déloyale à l'égard de celle-ci que si la preuve est rapportée qu'il y a eu des agissements dolosifs pour la désorganiser, qu'il est justifié d'une perte de clientèle ou que le contrat de travail des agents susvisés comporte une clause restrictive de liberté d'emploi.

Motifs

LA COUR DE RÉVISION,

Sur le premier moyen,

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir porté atteinte aux droits de la défense et violé les articles 274 et suivants du Code de procédure civile en se référant à des pièces non communiquées et notamment à un jugement rendu par un tribunal italien ;

Mais attendu que, d'une part, l'arrêt constate que les pièces litigieuses ont été produites, que d'autre part le moyen n'allègue pas que l'exception de communication de pièces ait été soulevée, tout en reconnaissant que ces pièces ont été déposées avant la clôture des débats, qu'il doit dès lors être présumé que ces pièces ont été régulièrement communiquées ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen,

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir pris en considération le jugement étranger susvisé alors qu'il n'était pas revêtu de l'exequatur par les tribunaux monégasques ;

Mais attendu que l'existence du jugement litigieux était pour la Cour d'appel un simple fait dont rien ne lui interdisait de tenir compte en tant que tel ;

Que le moyen doit être rejeté ;

Sur le troisième moyen,

Attendu qu'il résulte de l'arrêt que la S.A.M. « S.M. » avait en 1970 obtenu par accord verbal de la Société italienne « Carpenteria Meccanica » ( « C.M. ») l'exclusivité sur le territoire français de la vente du matériel que celle-ci fabriquait et que « S.M. » avait concédé à la S.A. « Établissements J. B. & Cie » un mandat de représentation dans le secteur Rhône-Alpes, étant précisé qu'à l'expiration de la convention les « Établissements J. B. & Cie » s'engageaient à ne pas « représenter pendant un an dans la limite du secteur concédé » ; que la S.A.M. « S.I.E.M.C. » unie d'intérêt avec « S.M. » avait de son côté conclu un contrat identique ; que par lettre du 16 juillet 1973 « C.M. » avisait « S.M. » qu'elle mettait fin à leurs rapports contractuels et qu'en juin 1973 les « Établissements J. B. & Cie » rompaient leur accord avec les sociétés monégasques et concluaient avec « C.M. » l'attribution de l'exclusivité de vente pour la France ;

Attendu que le pourvoi reproche à l'arrêt d'avoir dénaturé la nature, la portée et les effets de l'accord liant les Sociétés « C.M. » et « S.M. » en se référant à un projet de contrat non accepté par « S.M. » ;

Mais attendu que l'arrêt relève notamment que le projet de contrat prévoyant un préavis de dénonciation n'a pas été signé par « S.M. », que si la lettre de « C.M. » annonçant la rupture des accords verbaux n'en donne pas les raisons, « S.M. » n'a fait aucune protestation, et qu'elle était débitrice du montant de plusieurs factures impayées ;

Que de ces constatations la Cour d'appel a pu déduire hors de toute dénaturation, qu'en résiliant unilatéralement les accords susvisés « C.M. » n'avait pas commis de faute ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen,

Attendu que le pourvoi fait en outre grief à l'arrêt de n'avoir pas statué sur la demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale formée notamment à l'encontre des « Établissements J. B. & Cie » sur le fondement de l'article 1229 du Code civil ;

Mais attendu que la Cour d'appel relève que « C.M. » était libre de s'adresser à un autre représentant et que le fait que des agents commerciaux de la « S.M. » aient pu être utilisés après la rupture « C.M. » - « S.M. » ne constituerait une concurrence déloyale que si la preuve était rapportée qu'il y ait eu des agissements dolosifs pour désorganiser les entreprises « S.M. » et « S.I.E.M.C. », qu'il soit justifié d'une perte de clientèle ou que le contrat de travail des agents susvisés ait comporté une clause restrictive de liberté d'emploi ;

Qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis la Cour d'appel a estimé que cette preuve n'était pas rapportée et a ainsi statué sur la demande dont elle était saisie ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen,

Attendu que le pourvoi fait enfin grief à l'arrêt d'avoir statué au fond alors que la déclaration d'appel était nulle pour ne pas avoir indiqué la forme, la dénomination, le siège social et l'organe qui représentait les « Établissements J. B. & Cie » appelants en infraction aux articles 901 du Nouveau Code de procédure français et 141 du Code de procédure civile monégasque ;

Mais attendu que l'exploit du 14 septembre 1984 par lequel la Société des « Établissements J. B. & Cie » notifiait son appel indique, conformément aux exigences de l'article 141 susvisé, seul texte applicable en Principauté, la raison sociale et le nom du représentant de la société ;

Que le grief est infondé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demanderesses à l'amende et aux dépens ;

Composition

M. Bel, prem. prés. rap. ; MMe Boéri, Clérissi et Lorenzi, av. déf. ; Rostoker, av. (Cour d'appel de Paris).

Note

En ce qui concerne les éléments constitutifs de la concurrence déloyale, voir : arrêt de la Cour d'appel du 21 janvier 1986 dans l'affaire Société Toutélectric c. D.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25363
Date de la décision : 08/10/1987

Analyses

Procédure civile ; Atteintes à la concurrence et sanctions


Parties
Demandeurs : S.A.M. S.M. et S.A.M. S.I.E.M.C.
Défendeurs : Établissements J. B. et Société Carpenteria Meccanica dite « C.M. ».

Références :

article 141 du Code de procédure civile
Cour d'appel du 21 janvier 1986
article 1229 du Code civil
Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1987-10-08;25363 ?

Source

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