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27/05/1987 | MONACO | N°25346

Monaco | Cour de révision, 27 mai 1987, Dame A. c/ Ministère public.


Abstract

Procédure pénale - Témoignage

Témoignage - Pouvoir souverain du juge quant à la valeur et la portée du témoignage

Résumé

Les juges du fond en relevant que la véracité des dires des témoins ne pouvait être suspectée et en énonçant que sur le fondement de leurs témoignages, la culpabilité d'un prévenu était établie, n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui leur étaient soumis.

Motifs

LA COUR DE RÉVISION,

Sur le moyen unique de cassation,

Attendu qu'il est fait

grief au jugement confirmatif attaqué d'avoir, d'une part, donné force probante à des déclarations de personnes qui n'aur...

Abstract

Procédure pénale - Témoignage

Témoignage - Pouvoir souverain du juge quant à la valeur et la portée du témoignage

Résumé

Les juges du fond en relevant que la véracité des dires des témoins ne pouvait être suspectée et en énonçant que sur le fondement de leurs témoignages, la culpabilité d'un prévenu était établie, n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui leur étaient soumis.

Motifs

LA COUR DE RÉVISION,

Sur le moyen unique de cassation,

Attendu qu'il est fait grief au jugement confirmatif attaqué d'avoir, d'une part, donné force probante à des déclarations de personnes qui n'auraient nullement assisté à la prétendue scène du 29 août 1985 et, d'autre part, d'avoir laissé sans réponse les conclusions de la prévenue qui relevait les contradictions dont elles étaient entachées, pour s'en tenir à une présomption de culpabilité que la loi n'édicte pas, alors et surtout que la matérialité des faits était formellement contestée ;

Mais attendu que les juges du fond, en relevant que la véracité des dires des témoins ne pouvait être suspectée et en énonçant que sur le fondement de leur témoignage, la culpabilité de dame A. était établie, n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui leur étaient soumis et ont répondu aux chefs des conclusions dont ils étaient saisis ;

Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Composition

MM. Combaldieu, prem. prés. et rap. ; Me Léandri, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25346
Date de la décision : 27/05/1987

Analyses

Pénal - Général ; Procédure pénale - Général


Parties
Demandeurs : Dame A.
Défendeurs : Ministère public.

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1987-05-27;25346 ?

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