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18/05/1987 | MONACO | N°25334

Monaco | Cour de révision, 18 mai 1987, B. E. ès qualités d'administrateur c/ R.-B., Caisse de compensation des services sociaux.


Abstract

Procédure pénale - Jugement par défaut

Point de départ du délai d'opposition - Prévenu non domicilié à Monaco - Opposition - Application des articles 374, dernier alinéa, du Code de procédure pénale et 150 du Code de procédure civile - Date du dépôt de la copie de l'acte au Parquet général

Résumé

Aux termes de l'article 150 du Code de procédure civile auquel renvoie l'article 374, alinéa 3, du Code de procédure pénale, pour les significations de décisions rendues par une juridiction statuant correctionnellement concernant les personne

s habitant hors de la Principauté, l'exploit produit ses effets du jour du dépôt de la copie d...

Abstract

Procédure pénale - Jugement par défaut

Point de départ du délai d'opposition - Prévenu non domicilié à Monaco - Opposition - Application des articles 374, dernier alinéa, du Code de procédure pénale et 150 du Code de procédure civile - Date du dépôt de la copie de l'acte au Parquet général

Résumé

Aux termes de l'article 150 du Code de procédure civile auquel renvoie l'article 374, alinéa 3, du Code de procédure pénale, pour les significations de décisions rendues par une juridiction statuant correctionnellement concernant les personnes habitant hors de la Principauté, l'exploit produit ses effets du jour du dépôt de la copie de l'acte au Parquet général. C'est donc de cette date que court le délai de huit jours édicté par l'article 382 du Code de procédure pénale, pour former opposition.

Motifs

LA COUR DE RÉVISION,

Sur les deux moyens réunis,

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Tribunal correctionnel du 11 novembre 1986 qui a déclaré irrecevable les oppositions formées par B. contre les jugements rendus par défaut les 30 novembre 1982 et 4 mars 1986 à son encontre, au motif que ces oppositions ont été notifiées après l'expiration du délai légal, alors que, selon le moyen, ce délai ayant pour point de départ, en ce qui concerne les personnes résidant hors de la Principauté, comme c'est le cas du susnommé, en vertu des articles 379, 381 et 382 du Code de procédure pénale et des articles 7 et 8 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-monégasque du 21 septembre 1949, non point le jour du dépôt au Parquet du Procureur général de la copie de l'exploit de signification de la décision de condamnation, mais le jour de la remise effective de cet acte à son destinataire, il en résulterait que les oppositions faites par B. le 23 avril 1986, d'une part, contre le jugement du 30 novembre 1982 qui ne lui avait jamais été signifié et, d'autre part, contre le jugement du 4 mars 1986 qui a été porté à sa connaissance le 16 avril suivant, avaient été formées dans le délai légal ;

Mais attendu que pour déclarer irrecevables ces oppositions, la Cour d'appel énonce que les dispositions des articles 7 et 8 de la convention précitée, selon lesquelles la signification sera réputée exécutée à la date de la remise de l'acte au destinataire ou du refus de celui-ci de le recevoir ne s'appliquent, aux termes mêmes de l'article 8, qu'en matière civile et commerciale ; qu'en conséquence, pour les décisions rendues par une juridiction statuant correctionnellement, les seuls textes légaux applicables sont l'article 374 alinéa 3 du Code de procédure pénale, et l'article 150 du Code de procédure civile auquel renvoie le premier de ces textes, ledit article 150 édictant que, pour les significations concernant les personnes habitant hors de la Principauté, l'exploit produira ses effets du jour du dépôt de la copie de l'acte au Parquet général ; que la Cour décide exactement que, s'agissant du jugement du 4 mars 1986, ce dépôt ayant été constaté le 21 mars 1986, l'opposition formée par B. le 23 avril 1986, soit après l'expiration du délai de huit jours édicté par l'article 382 du Code de procédure pénale était tardive et, partant, irrecevable ; qu'il en était, dès lors, de même en ce qui concerne l'opposition formée le même jour contre le jugement du 30 novembre 1982, la signification du jugement du 4 mars 1986, lequel faisait référence d'une manière explicite et détaillée au jugement rendu par la même juridiction le 30 novembre 1982, étant légalement présumée avoir porté cette décision à la même date, à la connaissance de B. ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, loin de violer les textes visés au moyen, en a fait, au contraire, l'exacte application ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi, condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ;

Composition

MM. Combaldieu, prem. prés. ; Pucheus, cons. rap. ; MMe Marquilly et Sanita, av. déf.

Note

La Cour de révision rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel du 16 février 1987 dont les motifs sont retenus.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25334
Date de la décision : 18/05/1987

Analyses

Procédure pénale - Général ; Procédure pénale - Jugement


Parties
Demandeurs : B. E. ès qualités d'administrateur
Défendeurs : R.-B., Caisse de compensation des services sociaux.

Références :

article 382 du Code de procédure pénale
articles 379, 381 et 382 du Code de procédure pénale
Code de procédure pénale
article 374, alinéa 3, du Code de procédure pénale
article 150 du Code de procédure civile
Code de procédure civile
Cour d'appel du 16 février 1987


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1987-05-18;25334 ?

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