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20/03/1987 | MONACO | N°25306

Monaco | Cour de révision, 20 mars 1987, Société Bis France c/ F.


Abstract

Escroquerie

Eléments - Tiers de mauvaise foi - Relation de cause à effet entre manœuvres et remise des fonds

Résumé

Le délit d'escroquerie est caractérisé en l'espèce par l'emploi de manœuvres frauduleuses consistant dans l'établissement de fausses factures et dans l'intervention d'un tiers de mauvaise foi, de nature à donner force et crédit aux allégations mensongères de l'auteur qui ont déterminé la remise par la victime de sommes indues sans qu'il soit exigé que celles-ci aient profité à l'auteur du délit ou à son complice.

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otifs

LA COUR DE RÉVISION,

Sur les deux moyens réunis du pourvoi de la partie civile, pris de la ...

Abstract

Escroquerie

Eléments - Tiers de mauvaise foi - Relation de cause à effet entre manœuvres et remise des fonds

Résumé

Le délit d'escroquerie est caractérisé en l'espèce par l'emploi de manœuvres frauduleuses consistant dans l'établissement de fausses factures et dans l'intervention d'un tiers de mauvaise foi, de nature à donner force et crédit aux allégations mensongères de l'auteur qui ont déterminé la remise par la victime de sommes indues sans qu'il soit exigé que celles-ci aient profité à l'auteur du délit ou à son complice.

Motifs

LA COUR DE RÉVISION,

Sur les deux moyens réunis du pourvoi de la partie civile, pris de la violation de l'article 330 du Code pénal sur le délit d'escroquerie ;

Vu ledit article, ensemble les articles 466 alinéa 1er du Code de procédure pénale et 1229 du Code civil ;

Attendu que le délit d'escroquerie est caractérisé par l'emploi d'une manœuvre frauduleuse et d'un concert préalable consistant dans l'intervention d'un tiers, de nature à donner force et crédit aux allégations mensongères de l'auteur, qui ont déterminé la remise par la victime de sommes indues ;

Attendu que selon l'arrêt attaqué, la directrice de l'Ecole Pigier de Monaco n'ignorait pas que F., directeur de l'agence monégasque de la Société de travail temporaire « Bis France », pour obtenir l'inscription à son école des employés de la société précitée aux stages rémunérés de formation, utilisait à cet effet, les noms de bénéficiaires supposés et leur fausse qualité de travailleurs temporaires, en sorte que sa bonne foi n'avait pas été surprise et que cette manœuvre, assortie d'une fausse facturation établie sur ces bases par l'Ecole Pigier n'avait pas déterminé le paiement par la Société « Bis France » du prix de l'inscription des employés fictifs auxdits cours de stage ni du montant des rémunérations octroyées auxdits employés ; que la Cour d'appel en a déduit que F. ne s'était pas rendu coupable d'escroqueries et a, par voie de conséquence, débouté la Société « Bis France » de son action civile ;

Attendu cependant que la manœuvre frauduleuse de F., loin de surprendre effectivement la bonne foi de la directrice de l'Ecole Pigier mais réalisée au contraire de concert avec elle, a déterminé par l'utilisation de faux noms et de fausses qualités ainsi que l'intervention d'un tiers de mauvaise foi, apportant force et crédit à ses allégations, au vu des factures établies faussement à des noms supposés par l'Ecole Pigier, la remise à cette dernière par la Société « Bis France » dont la bonne foi a été surprise, de sommes indues consistant dans le prix d'inscription aux stages et dans la rémunération des salariés intérimaires faussement mentionnés comme ayant bénéficié desdits stages ;

Qu'ainsi une relation de cause à effet existe entre, d'une part, l'emploi des manœuvres frauduleuses et, d'autre part, la remise des sommes escroquées, dont il n'est aucunement exigé qu'elles aient tourné au profit de l'auteur du délit ou de son complice ;

Attendu, enfin, que le motif de l'arrêt selon lequel il est peu vraisemblable que le procédé utilisé par F. n'ait pas fait l'objet d'une approbation au moins tacite de ses supérieurs est purement hypothétique, alors surtout que le doute exprimé par lui porte uniquement sur ce point et non sur le principe de la culpabilité ; qu'il ne saurait, au surplus, revêtir un caractère absolutoire ;

Attendu, en cet état, que la Cour d'appel, par refus d'application de l'article 330 du Code pénal, n'a pas tiré de ses propres constatations, les conséquences légales qui en découlaient ; que l'arrêt encourt cassation, de ce chef ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel en date du 19 décembre 1986, mais sur les intérêts civils seulement ;

Renvoie la cause et les parties pour être statué dans la mesure de la cassation intervenue, devant la Cour d'appel autrement composée ;

Composition

MM. Combaldieu, prem. prés. et rap. ; Picco-Margossian, proc. gén. ; MMe Lorenzi et Sbarrato, av. déf.

Note

Cet arrêt casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel du 19 décembre 1986, sur les intérêts civils seulement.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25306
Date de la décision : 20/03/1987

Analyses

Pénal - Général ; Infractions contre les personnes


Parties
Demandeurs : Société Bis France
Défendeurs : F.

Références :

article 330 du Code pénal
Code de procédure pénale
Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1987-03-20;25306 ?

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