La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/1987 | MONACO | N°25297

Monaco | Cour de révision, 10 mars 1987, S.A.M. L'Opochimie c/ Dame S.-M.


Abstract

Pourvoi en révision

Textes français invoqués applicables en Principauté - Recevabilité du pourvoi

Contrat de travail

Rappel de salaires - Allocation du treizième mois

Résumé

Un pourvoi fondé sur la violation de textes, conventions collectives ou accords de salaires français est recevable, dès lors qu'il ressort que les dispositions invoquées sont applicables en Principauté en vertu de la législation et réglementation monégasques.

En ne recherchant pas si les sommes reçues par un salarié pendant le temps de sa présence

dans l'entreprise jusqu'à son licenciement n'étaient pas au moins équivalentes aux salaires minima mensuels...

Abstract

Pourvoi en révision

Textes français invoqués applicables en Principauté - Recevabilité du pourvoi

Contrat de travail

Rappel de salaires - Allocation du treizième mois

Résumé

Un pourvoi fondé sur la violation de textes, conventions collectives ou accords de salaires français est recevable, dès lors qu'il ressort que les dispositions invoquées sont applicables en Principauté en vertu de la législation et réglementation monégasques.

En ne recherchant pas si les sommes reçues par un salarié pendant le temps de sa présence dans l'entreprise jusqu'à son licenciement n'étaient pas au moins équivalentes aux salaires minima mensuels garantis, auxquels il avait eu droit pendant cette période, (exclusion de l'allocation d'un treizième mois en fin d'année) le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.

Motifs

LA COUR DE RÉVISION,

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense,

Attendu que dame M. soutient dans sa contre-requête que le pourvoi qui n'invoque que la violation de textes, conventions collectives ou accords de salaires français ne saurait être pris en considération ;

Mais attendu que les dispositions de la convention collective des industries chimiques du 30 décembre 1952 et de l'accord de salaires du 10 août 1978 sont, en ce qui concerne la fixation des salaires et en vertu de l'article 11 de la loi n. 739 du 16 mars 1963, de l'arrêté ministériel n. 63-131 du 21 mai 1963 et de l'article 2 de la circulaire n. 79-11 du 9 janvier 1979, applicables en Principauté ;

Que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique,

Vu l'article 11 de la loi n. 739 du 16 mars 1963, l'arrêté ministériel n. 63-131 du 21 mai 1963, l'article 2 de la circulaire n. 79-11 du 9 janvier 1979, ensemble, la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 et l'accord de salaire du 10 août 1978 ;

Attendu que le jugement infirmatif attaqué qui statue sur appel d'un jugement rendu par le Tribunal du travail sur la demande en rappel de salaires intentée par dame M. contre son employeur la S.A.M. L'opochimie domiciliée à Monaco, après avoir exactement rappelé que chaque salarié avait la garantie d'un salaire minimum mensuel correspondant à son coefficient hiérarchique, a exclu du calcul du salaire effectivement perçu par dame M. l'allocation d'un treizième mois en fin d'année ;

Qu'en ne recherchant pas si les sommes reçues par dame M. pendant le temps de sa présence dans l'entreprise jusqu'à son licenciement n'étaient pas, abstraction faite de celles exclues de ce calcul par l'article 22-8 de la convention collective, au moins équivalentes aux salaires minima mensuels garantis auxquels elle avait eu droit pendant cette période, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Casse le jugement rendu par le Tribunal de première instance de Monaco le 9 octobre 1986 et renvoie la cause et les parties à une session ultérieure de la Cour de révision ;

Composition

MM. Combaldieu, prem. prés. ; Bel, cons. rap. ; MMe Boéri et Sbarrato, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25297
Date de la décision : 10/03/1987

Analyses

Contrats de travail ; Procédure civile


Parties
Demandeurs : S.A.M. L'Opochimie
Défendeurs : Dame S.-M.

Références :

article 11 de la loi n. 739 du 16 mars 1963
arrêté ministériel n. 63-131 du 21 mai 1963


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1987-03-10;25297 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award