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10/02/1987 | MONACO | N°25280

Monaco | Cour de révision, 10 février 1987, P. c/ Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco (S.B.M.).


Abstract

Pourvoi en révision

Énoncé des moyens - Seule invocation des textes violés insuffisante - Irrecevabilité du pourvoi

Résumé

La seule indication dans le pourvoi des textes dont la violation est invoquée, sans qu'il soit précisé en quoi ces textes auraient été violés par la décision attaquée, n'est pas l'énoncé des moyens exigés par l'article 445 du Code de procédure civile ; dès lors ces moyens sont, en application de l'article 446 du même code, irrecevables.

Motifs

LA COUR DE RÉVISION,

Sur la recevabilité du moyen,



Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir, en violation d'un certain nombre de textes de lois, ...

Abstract

Pourvoi en révision

Énoncé des moyens - Seule invocation des textes violés insuffisante - Irrecevabilité du pourvoi

Résumé

La seule indication dans le pourvoi des textes dont la violation est invoquée, sans qu'il soit précisé en quoi ces textes auraient été violés par la décision attaquée, n'est pas l'énoncé des moyens exigés par l'article 445 du Code de procédure civile ; dès lors ces moyens sont, en application de l'article 446 du même code, irrecevables.

Motifs

LA COUR DE RÉVISION,

Sur la recevabilité du moyen,

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir, en violation d'un certain nombre de textes de lois, d'arrêtés ministériels, d'avenants à conventions collectives et en méconnaissance d'une sentence arbitrale, rejeté les demandes formées par P. contre son employeur, la S.B.M. et qui tendaient, d'une part, au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de congés payés, de salaires ou de pourboires et, d'autre part, à l'obtention d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

Mais attendu que la seule indication dans le pourvoi des textes dont la violation est invoquée, sans qu'il soit précisé en quoi ces textes auraient été violés par la décision attaquée, n'est pas l'énoncé des moyens exigés par l'article 445 du Code de procédure civile ; que, dès lors, ces moyens sont, en application de l'article 446 du même code, irrecevables ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Composition

MM. Combaldieu, prem. prés. ; Pucheus, cons. rap. ; MMe Sbarrato et J.-Ch. Marquet, av. déf.

Note

Le même jour la Cour de révision a rendu huit autres décisions déclarant, pour les mêmes motifs, irrecevables les pourvois formés par P., F., V. B., M., E., V., I., S., dans des instances toutes dirigées contre la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers.

Voir aussi dans le même sens l'arrêt de la Cour de révision du 12 septembre 1983 dans l'affaire B. c. ministre d'Etat.

Cette irrecevabilité peut être soulevée d'office : voir l'arrêt de la Cour de révision du 16 février 1987.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25280
Date de la décision : 10/02/1987

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : P.
Défendeurs : Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco (S.B.M.).

Références :

article 445 du Code de procédure civile
Cour de révision du 12 septembre 1983 dans l'affaire B. c. ministre d'Etat
Cour de révision du 16 février 1987


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1987-02-10;25280 ?

Source

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