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22/04/1986 | MONACO | N°25211

Monaco | Cour de révision, 22 avril 1986, A.T.L. c/ Société Nouvelle de l'Imprimerie Nationale de Monaco.


Abstract

Faillite

Actif - Chose vendue avec clause de réserve de propriété - Revendication - Jugement

Vente

Clause de réserve de propriété - Revendication - Faillite de l'acquéreur

Résumé

Le jugement statuant sur une action en revendication d'une chose vendue avec une clause de réserve de propriété jusqu'à paiement intégral du prix dirigée contre l'acquéreur en état de cessation de paiement est rendu dans le cadre de la procédure de liquidation de biens.

Dès lors le délai d'appel est de 15 jours.

Motifs

La Cour

de révision,

Sur le moyen unique,

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a déclaré irrecevable l'appel int...

Abstract

Faillite

Actif - Chose vendue avec clause de réserve de propriété - Revendication - Jugement

Vente

Clause de réserve de propriété - Revendication - Faillite de l'acquéreur

Résumé

Le jugement statuant sur une action en revendication d'une chose vendue avec une clause de réserve de propriété jusqu'à paiement intégral du prix dirigée contre l'acquéreur en état de cessation de paiement est rendu dans le cadre de la procédure de liquidation de biens.

Dès lors le délai d'appel est de 15 jours.

Motifs

La Cour de révision,

Sur le moyen unique,

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 27 décembre 1984 par la S.A. Ateliers Techniques du Livre (A.T.L.) à l'encontre d'un jugement à elle signifié le 3 décembre 1984 et la déboutant de son action en revendication d'une machine à imprimer qu'elle avait vendue avec une clause de réserve de propriété jusqu'au paiement intégral du prix, à la S.A.M. Imprimerie Nationale de Monaco, d'avoir considéré que ce jugement avait été rendu dans le cadre d'une procédure de liquidation de biens et qu'il ne pouvait dès lors être utilement frappé d'appel que dans un délai de quinze jours à compter de sa signification, alors que l'action en revendication fondée sur le fait qu'en raison de la clause susvisée la chose revendiquée n'avait jamais changé de propriétaire, n'avait pas de rapport direct avec la matière du règlement judiciaire ou de liquidation de biens et devait en conséquence rester soumise au droit commun ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que le jugement statuant sur l'action en revendication avait été rendu, dans le cadre d'une procédure de liquidation de biens qui relevait dès lors des dispositions du Titre IV du Livre III du Code de commerce relatives aux délais et voies de recours ;

Qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté plus de quinze jours après la signification du jugement la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen doit être rejeté ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Composition

MM. Combaldieu, prem. prés. ; Bel, cons. rapp. ; Marion, vice-prés. ; Puchens, cons. ; MMe Lorenzi et Marquilly, av.

Note

Rejet d'un pourvoi formé le 8 juillet 1985 contre un arrêt rendu le 11 juin 1985 par la Cour d'appel (voir recueil jurisprudence monégasque juris-classeur)

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 25211
Date de la décision : 22/04/1986

Analyses

Contrat - Général ; Droit des obligations - Régime général ; Vente


Parties
Demandeurs : A.T.L.
Défendeurs : Société Nouvelle de l'Imprimerie Nationale de Monaco.

Références :

Code de commerce


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1986-04-22;25211 ?

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