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10/04/1986 | MONACO | N°25208

Monaco | Cour de révision, 10 avril 1986, J. A. c/ Ministère d'Etat.


Abstract

Impôts et taxes

Partie civile - Administration fiscale - Dommages-intérêts (non)

Résumé

En matière d'infractions fiscales (taxe sur le chiffre d'affaires) l'Administration qui se constitue partie civile n'est pas recevable à demander des dommages-intérêts.

Motifs

La Cour de révision,

Statuant hors session et uniquement sur pièces en application de l'article 489 du Code de procédure pénale sur le pourvoi formé par J. A. contre l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 10 décembre 1985 qui, pour fraudes fiscales, l'a condam

né à une année d'emprisonnement, 6 000 francs d'amende, à payer à l'Etat de Monaco, partie civile, la somm...

Abstract

Impôts et taxes

Partie civile - Administration fiscale - Dommages-intérêts (non)

Résumé

En matière d'infractions fiscales (taxe sur le chiffre d'affaires) l'Administration qui se constitue partie civile n'est pas recevable à demander des dommages-intérêts.

Motifs

La Cour de révision,

Statuant hors session et uniquement sur pièces en application de l'article 489 du Code de procédure pénale sur le pourvoi formé par J. A. contre l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 10 décembre 1985 qui, pour fraudes fiscales, l'a condamné à une année d'emprisonnement, 6 000 francs d'amende, à payer à l'Etat de Monaco, partie civile, la somme de un franc à titre de dommages-intérêts et a ordonné l'affichage et la publication de sa décision ;

.......................................................

Sur le deuxième moyen,

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fondé son appréciation des pénalités qu'il a prononcées sur la considération que les faits objets de la poursuite revêtaient un caractère de réelle gravité sans répondre aux conclusions du prévenu qui faisaient valoir, d'une part, que les dissimulations qui lui étaient reprochées ne représentaient qu'un faible pourcentage des recettes et, d'autre part, que la situation fiscale de la société qu'il gérait avait été, par la suite, régularisée ;

Mais attendu que les juges qui ne sont pas tenus de répondre à des simples arguments, disposent, quant à l'application de la peine, dans les limites fixées par la loi, d'un pouvoir discrétionnaire ;

Qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté ;

Mais sur le premier moyen,

Attendu qu'en matière de délit de soustraction frauduleuse au paiement des taxes sur le chiffres d'affaires et taxes assimilées il est de principe que la constitution de partie civile des Services fiscaux, qui a pour but de permettre à cette administration de suivre la procédure et d'y intervenir dans l'intérêt de l'Etat, se trouve limitée au droit de demander à la juridiction répressive la condamnation du prévenu au paiement des droits fraudés et des pénalités fiscales y afférentes dont les montants sont fixés par l'administration, selon ses procédures propres, sous contrôle juridictionnel, ainsi qu'éventuellement la solidarité prévue par l'article 52 quater de l'Ordonnance souveraine du 17 juillet 1944 dont les dispositions ont été reprises par l'article 75 de l'Ordonnance souveraine du 29 mai 1982 ; qu'il s'ensuit que l'Etat n'est pas recevable à demander, en outre, l'allocation de dommages-intérêts en dédommagement, soit de son préjudice matériel réparé, par ailleurs, par les majorations et pénalités fiscales, soit de son préjudice moral, lequel se confond avec l'atteinte portée à ses droits et dont la réparation est assurée par l'action pour l'application des peines exercée par le Ministère public ;

Attendu, dès lors, qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; que l'arrêt encourt, de chef, l'annulation, celle-ci devant être limitée, en application des articles 492 et 494 - 2° du Code de procédure pénale aux dispositions allouant à l'Etat de Monaco une somme de un franc, à titre de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral et être prononcée par voie de retranchement et sans renvoi ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Annule l'arrêt précité par voie de retranchement en celles de ses dispositions ayant alloué à l'Etat de Monaco une somme de un franc à titre de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral, toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ;

Composition

MM. Combaldieu, prem. prés. ; Pucheus, cons. rapp. ; Charliac, cons. ; MMe Marquilly et J.-Ch. Marquet, av.

Note

Annulation par voie de retranchement d'une partie du dispositif de l'arrêt rendu le 10 décembre 1985 par la Cour d'appel - frappé d'un pourvoi le 12 décembre 1985 - en ce qu'il avait alloué à l'Etat un franc de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25208
Date de la décision : 10/04/1986

Analyses

Fiscal - Général ; Impôts et taxes divers


Parties
Demandeurs : J. A.
Défendeurs : Ministère d'Etat.

Références :

articles 492 et 494 - 2° du Code de procédure pénale
article 75 de l'Ordonnance souveraine du 29 mai 1982
article 489 du Code de procédure pénale
article 52 quater de l'Ordonnance souveraine du 17 juillet 1944


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1986-04-10;25208 ?

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