La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/1985 | MONACO | N°25132

Monaco | Cour de révision, 8 octobre 1985, P. et dame R. c/ cts F. et B.


Abstract

Fonds de commerce

Vente - Acte public - Reconnaissance par acte sous seing privé d'un droit de co-propriété d'un tiers

Simulations

Fonds de commerce - Vente - Reconnaissance par acte sous seing privé d'un droit de co-propriété d'un tiers

Vente

Prix - Reconnaissance par acte sous seing privé d'un droit de co-propriété à un tiers - Versement d'une somme de ce chef

Résumé

Est nul par application de l'ordonnance du 29 avril 1828 l'acte sous seing privé par lequel l'acquéreur d'un fonds de commerce dont la propriété vi

ent de lui être transférée par acte authentique reconnaît qu'un tiers est copropriétaire avec lui de ce fonds e...

Abstract

Fonds de commerce

Vente - Acte public - Reconnaissance par acte sous seing privé d'un droit de co-propriété d'un tiers

Simulations

Fonds de commerce - Vente - Reconnaissance par acte sous seing privé d'un droit de co-propriété d'un tiers

Vente

Prix - Reconnaissance par acte sous seing privé d'un droit de co-propriété à un tiers - Versement d'une somme de ce chef

Résumé

Est nul par application de l'ordonnance du 29 avril 1828 l'acte sous seing privé par lequel l'acquéreur d'un fonds de commerce dont la propriété vient de lui être transférée par acte authentique reconnaît qu'un tiers est copropriétaire avec lui de ce fonds et qu'il lui payera de ce fait une redevance mensuelle pour la gérance de sa part. Il en résulte, en effet, qu'un droit de propriété a été transféré par acte privé et que le prix stipulé dans l'acte public a été augmenté.

Motifs

La Cour de Révision,

Statuant sur l'appel interjeté par P. A. et dame R. d'un jugement du Tribunal de première instance du 17 février 1983 les condamnant à verser à B. et F. la somme de 188 623 francs en raison de divers prêts qui leur avaient été consentis et celle de 20 000 francs relative à une indemnité de gérance ;

Attendu qu'il résulte d'un certificat délivré le 31 juillet 1985 par Monsieur le Greffier en Chef qu'aucun avocat-défenseur des parties n'a déposé de conclusions additionnelles dans les délais de la loi ;

Attendu que les faits de la cause sont exactement exposés dans les motifs du jugement que la Cour adopte ;

Attendu que dans leurs conclusions les appelants soutiennent d'une part que l'acte sous seing privé du 24 juin 1959, est nul comme contraire aux dispositions de l'article 38 de l'ordonnance du 29 avril 1828, d'autre part que les reconnaissances de dette par eux souscrites n'ont pas prévu de clause d'anatocisme qui dès lors ne saurait être appliquée dans le calcul des intérêts et enfin que l'inscription provisoire de nantissement sur leur fonds de commerce est devenue caduque faute d'avoir été renouvelée ;

Attendu que les intimés concluent à la confirmation du jugement ;

Attendu d'une part qu'il n'est pas contesté que la S.A.M. « L'Epi d'Or » était l'unique propriétaire du fonds de commerce vendu à dame R. et à P. par l'acte public du 24 juin 1959 par F. agissant comme liquidateur de la société ;

Attendu que l'acte unilatéral sous seing privé du même jour par lequel dame R. et P. reconnaissent un droit de propriété sur le fonds à F. et à un tiers, B., son associé dans le « Cabinet A. S. » à Marseille et déclarent leur devoir, pour la gérance qu'ils leur confient de leur part de propriété, une somme mensuelle de 33 333 francs n'est, quelle que soit l'analyse qu'on en fasse, qu'une infraction aux dispositions de l'ordonnance du 29 avril 1828, un droit de propriété ayant été transféré par acte privé et le prix stipulé dans l'acte public ayant été augmenté ;

Que l'acte sous seing privé du 24 juin 1979 doit en conséquence être annulé ;

Attendu d'autre part que l'engagement de capitaliser les intérêts ne peut être prouvé que par la production d'un acte revêtu du « bon pour » ou de la mention « approuvé » écrit de la main du débiteur et énonçant en toutes lettres la promesse faite de ce chef, qu'il ne saurait résulter implicitement d'un relevé de compte débitant des intérêts capitalisés même si des acomptes ont été versés ;

Attendu enfin que les états d'inscriptions de nantissement sur le fonds de commerce litigieux délivrés le 4 octobre 1985 par le service du répertoire du commerce ne mentionnent pas l'inscription provisoire de nantissement prise par B. et F. le 20 décembre 1972 selon ordonnance du Président du Tribunal en date du 14 décembre 1976 pour une somme de 270 000 francs ; que, dès lors, la demande tendant à faire déclarer caduque cette inscription est sans objet ;

Attendu qu'il échet de désigner un expert comptable pour faire les comptes entre les parties ;

que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement entrepris ;

Annule l'acte sous seing privé souscrit le 24 juin 1959 par dame R. et P. ;

Dit que les intérêts des sommes dues par dame R. et P. ne doivent pas être capitalisés ;

Dit que la demande tendant à déclarer caduque l'inscription provisoire de nantissement prise le 20 décembre 1976 est sans objet ;

Nomme Monsieur Roger Orecchia, expert comptable demeurant à . avec mission de faire le compte entre les parties dans le délai de trois mois à compter du commencement des opérations d'expertise, aux frais avancés par chacune des parties dans la proportion de moitié ;

Désigne Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel, René Vialatte, comme magistrat chargé de suivre la procédure.

Composition

MM. Combaldieu, prem. prés. ; Bel, cons. et rapp. ; MMe Boeri et Léandri, av. déf. ; Boisson, av.

Note

La Cour de Révision statuant sur renvoi après cassation par arrêt du 29 avril 1985 d'un arrêt rendu par la Cour d'appel du 14 février 1984, infirme le jugement entrepris et désigne un expert comptable pour faire les comptes entre les parties.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25132
Date de la décision : 08/10/1985

Analyses

Vente ; Fonds de commerce


Parties
Demandeurs : P. et dame R.
Défendeurs : cts F. et B.

Références :

article 38 de l'ordonnance du 29 avril 1828
ordonnance du 29 avril 1828


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1985-10-08;25132 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award