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31/07/1982 | MONACO | N°25923

Monaco | Cour de révision, 31 juillet 1982, B. L. c/ Procureur général.


Abstract

Bail à loyer

Vacance d'appartement - Défaut de déclaration - Déclaration de vacance après le décès du locataire - Apposition de scellés - Déclaration après la levée des scellés - Nécessité

Résumé

Commet le délit de défaut de déclaration de vacance d'appartement le propriétaire qui, bien qu'ayant fait une déclaration de vacance après le décès de l'occupant en précisant que le local était indisponible par suite d'apposition de scellés ne la renouvelle pas après la levée des scellés.

Motifs

La Cour de Révision,
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Abstract

Bail à loyer

Vacance d'appartement - Défaut de déclaration - Déclaration de vacance après le décès du locataire - Apposition de scellés - Déclaration après la levée des scellés - Nécessité

Résumé

Commet le délit de défaut de déclaration de vacance d'appartement le propriétaire qui, bien qu'ayant fait une déclaration de vacance après le décès de l'occupant en précisant que le local était indisponible par suite d'apposition de scellés ne la renouvelle pas après la levée des scellés.

Motifs

La Cour de Révision,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en vertu de l'article 489 du Code de procédure pénale, sur le pourvoi formé par L. B., contre un arrêt rendu par la Cour d'appel le 7 juin 1982, qui l'a condamné pour défaut de déclaration de vacance d'appartement à 3 000 francs d'amende, ainsi qu'à effectuer dans le délai d'un mois, et sous astreinte de 50 francs par jour de retard, la dite déclaration,

Sur le moyen pris de la violation de l'Ordonnance-Loi n° 669 du 17 septembre 1959, des articles 1 à 4 de l'ordonnance n° 2057 du 21 septembre 1959 portant application de l'Ordonnance-Loi précitée, ainsi que de l'illégalité du rejet de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée devant la juridiction répressive

Attendu que la Cour d'appel, par motifs propres et ceux du jugement qu'elle adopte, énonce à bon droit que s'il appartient au Tribunal Suprême d'apprécier souverainement si les atteintes prétendues portées au droit de propriété sont compatibles avec le principe garanti par l'article 24 de la Constitution, les juges répressifs conservent le pouvoir d'examiner si l'exception préjudicielle soulevée devant eux a un caractère sérieux, compte tenu des circonstances de fait qui leur sont soumises ;

Attendu que les juges du fond, après avoir relevé les circonstances de fait d'où résulte de la part du prévenu l'absence de contestation de la validité des dispositions légales et réglementaires en la matière, décident à bon droit que l'exception soulevée ne revêt pas un caractère suffisamment sérieux pour constituer une question préjudicielle imposant un sursis à statuer et un renvoi des parties devant le Tribunal Suprême, mais apparaît comme constitutive d'un moyen purement dilatoire auquel il échet de passer outre ;

Attendu sur le délit retenu contre L., que si la Cour d'appel constate que le prévenu a effectué le 19 janvier 1981 une déclaration de vacance de l'appartement après le décès de son occupante, en précisant que ce local était indisponible par suite d'apposition de scellés, elle retient, par contre, à bon droit, que le délit qui lui est reproché s'est trouvé constitué au mois d'avril 1981, en tout cas depuis temps non prescrit, à la suite du règlement de la succession de l'occupante, de la levée des scellés apposés sur l'appartement et de la reprise de possession par L., le 1er avril 1981 ; qu'il s'est abstenu de faire ladite déclaration en dépit de la demande formulée par le Service du Logement, et en se bornant alors à arguer du mauvais état des locaux et de la nécessité de travaux de restauration ;

Qu'il s'ensuit que la Cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen doit être rejeté ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi,

Composition

MM. R. Combaldieu, prem. prés. rapp. ; J. Marion, vice-prés. ; Me J.E. Lorenzi, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25923
Date de la décision : 31/07/1982

Analyses

Contrat - Général ; Baux


Parties
Demandeurs : B. L.
Défendeurs : Procureur général.

Références :

article 489 du Code de procédure pénale
article 24 de la Constitution
Ordonnance-Loi n° 669 du 17 septembre 1959
articles 1 à 4 de l'ordonnance n° 2057 du 21 septembre 1959


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1982-07-31;25923 ?

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