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06/11/1981 | MONACO | N°25913

Monaco | Cour de révision, 6 novembre 1981, R. G. et R. O. c/ Sté d'Études et de Constructions (S.E.T.C.O.) et Sté nationale de Construction (S.N.C.).


Abstract

Délais

Computation - Pourvoi en révision

Résumé

Le jour de l'échéance du délai de pourvoi en révision n'est pas compté.

Motifs

La Cour de Révision,

Vu :

l'arrêt contradictoirement rendu par la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, le 16 décembre 1980,

Sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par la défense à l'encontre du pourvoi,

Attendu que les défenderesses - la Société d'Études et de Constructions (S.E.T.C.O.) et la Société Nationale de Construction (S.N.C.) soutiennent que l'arrêt a

ttaqué, ayant été signifié le 30 mars 1981, le pourvoi formé le 30 avril est tardif, le délai de 30 jours prescrit par la loi, comp...

Abstract

Délais

Computation - Pourvoi en révision

Résumé

Le jour de l'échéance du délai de pourvoi en révision n'est pas compté.

Motifs

La Cour de Révision,

Vu :

l'arrêt contradictoirement rendu par la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, le 16 décembre 1980,

Sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par la défense à l'encontre du pourvoi,

Attendu que les défenderesses - la Société d'Études et de Constructions (S.E.T.C.O.) et la Société Nationale de Construction (S.N.C.) soutiennent que l'arrêt attaqué, ayant été signifié le 30 mars 1981, le pourvoi formé le 30 avril est tardif, le délai de 30 jours prescrit par la loi, compté jour par jour, en application de l'article 970 du Code de procédure civile étant expiré le 29 avril 1981,

Mais attendu qu'il résulte de l'article 971 du code précité que le jour de l'échéance n'est pas compté dans le délai général fixé pour les actes faits à personne ou à domicile ;

Qu'il en est ainsi pour le délai de pourvoi en révision dont le point de départ est la signification à personne ou à domicile de l'arrêt attaqué ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur les quatre moyens réunis,

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné G. à payer le solde de travaux aux Sociétés S.E.T.C.O. et S.N.C. en exécution d'un marché de construction d'un immeuble ;

Mais attendu que le moyen invoque dans cet ordre la violation des articles 1433, 1425, 1123, 115, 1425 et suivants du Code civil, sans préciser que les règles édictées par ces articles auraient dû être appliquées et en quoi lesdits articles ont été violés ;

Qu'en conséquence, le moyen est irrecevable ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Composition

MM. R. Combaldieu, prem. prés ; J. Marion, rapp. ; J.P. Gilbert, proc. gén. ; MMe Lorenzi et Marquet, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25913
Date de la décision : 06/11/1981

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : R. G. et R. O.
Défendeurs : Sté d'Études et de Constructions (S.E.T.C.O.) et Sté nationale de Construction (S.N.C.).

Références :

article 970 du Code de procédure civile
Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1981-11-06;25913 ?

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