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20/10/1981 | MONACO | N°25908

Monaco | Cour de révision, 20 octobre 1981, S.A.M. « Entretien Technique Service » c/ Sté H. V. et employé.


Abstract

Contrat de travail

Employeur - Changement - Continuation du contrat de travail

Résumé

Selon l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 qui, destiné à garantir aux salariés la stabilité de leur emploi, doit recevoir application dans tous les cas où la même entreprise continue à fonctionner sous une direction nouvelle, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

Motifs

La Cour de Révision,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en vertu de l'article 6...

Abstract

Contrat de travail

Employeur - Changement - Continuation du contrat de travail

Résumé

Selon l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 qui, destiné à garantir aux salariés la stabilité de leur emploi, doit recevoir application dans tous les cas où la même entreprise continue à fonctionner sous une direction nouvelle, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

Motifs

La Cour de Révision,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en vertu de l'article 66 alinéa 2 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 modifiée, portant création d'un Tribunal du Travail,

Sur le pourvoi de la S.A.M. Entretien Technique Service en date du 6 juillet 1981, contre le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance en date du 19 juin 1981, statuant sur appel du jugement du Tribunal du travail dans l'instance l'opposant à la société H. V. et à A. G.,

Sur le premier moyen :

Vu l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 ;

Attendu que, selon ce texte qui, destiné à garantir aux salariés la stabilité de leur emploi doit recevoir application dans tous les cas où la même entreprise continue à fonctionner sous une direction nouvelle, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que la société Entretien Technique Service, dite E.T.S. a été chargée par contrat du nettoyage et de l'entretien des salles de jeux de la Société des Bains de mer, travail qu'elle a assuré en utilisant notamment les services de son préposé A. G. ;

Que cette société a poursuivi son activité postérieurement au 1er avril 1980, date à laquelle n'a pas été renouvelé à son profit le contrat de nettoyage susvisé, travail dont a été chargé par suite d'une adjudication à son profit la société H. V., avec laquelle la société des Bains de mer a passé un nouveau contrat ;

Que la société E.T.S. a invité la société H. V. à assurer la continuité des contrats de travail du personnel qu'elle employait à cette activité de nettoyage, ce que la société H. V. a refusé de faire par lettre du 21 avril 1980, que le préposé A. G. ayant fait citer conjointement les deux sociétés devant le Tribunal du travail pour obtenir paiement des indemnités légales de rupture et de dommages-intérêts, le Tribunal de Première Instance statuant sur appel, par le jugement infirmatif attaqué du 19 juin 1981, au motif que le service d'entretien que la société E.T.S. assurait pour le compte de la S.B.M. en vertu du contrat susvisé ne pouvait être considéré comme une entreprise autonome, distincte et différenciée de ses activités générales, a mis hors de cause la société H. V. et déclaré, avec toutes conséquences de droit, injustifiée et abusive la rupture par la société E.T.S. du contrat de travail qui la liait à A. G.,

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le service de nettoyage et d'entretien desdits locaux constituait à lui seul une entreprise qui comportait les mêmes emplois et avait continué, sous la direction de la société H. V., sans qu'il importe que les deux sociétés n'aient eu aucun lien de droit entre elles, alors que le transfert des contrats de travail en cours avait lieu par le seul effet de la loi, obligatoire pour les salariés comme pour le nouveau chef d'entreprise, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens,

Casse et annule le jugement du Tribunal de Première Instance en date du 19 juin 1981, et, pour être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de Révision de 1982,

Composition

MM. Combaldieu, prem. prés. rapp. ; Constant, vice-prés. ; MMe Marquilly et Sanita, av.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25908
Date de la décision : 20/10/1981

Analyses

Social - Général ; Contrats de travail


Parties
Demandeurs : S.A.M. « Entretien Technique Service »
Défendeurs : Sté H. V. et employé.

Références :

article 66 alinéa 2 de la loi n° 446 du 16 mai 1946
article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1981-10-20;25908 ?

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