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14/10/1980 | MONACO | N°25900

Monaco | Cour de révision, 14 octobre 1980, D., ès qualités de syndic de la liquidation de biens de M. c/ O., ès qualités de syndic de la faillite de la Société monégasque G.A.M.


Abstract

Créance née d'un contrat de travail conclu et exécuté en France - Faillite de l'employeur

Loi applicable à Monaco pour la détermination du caractère privilégié ou chirographaire de ladite créance - Loi monégasque (oui)

Résumé

Sauf convention internationale, si le contrat de travail conclu et exécuté en France est régi par les règles du Code du travail de ce pays, seules sont applicables par les juridictions de Monaco les dispositions législatives monégasques relatives à la faillite.

Ainsi, après s'être fondé exactement sur le C

ode du travail français pour évaluer la créance, la Cour d'appel, sans se contredire, a décidé à bon...

Abstract

Créance née d'un contrat de travail conclu et exécuté en France - Faillite de l'employeur

Loi applicable à Monaco pour la détermination du caractère privilégié ou chirographaire de ladite créance - Loi monégasque (oui)

Résumé

Sauf convention internationale, si le contrat de travail conclu et exécuté en France est régi par les règles du Code du travail de ce pays, seules sont applicables par les juridictions de Monaco les dispositions législatives monégasques relatives à la faillite.

Ainsi, après s'être fondé exactement sur le Code du travail français pour évaluer la créance, la Cour d'appel, sans se contredire, a décidé à bon droit, d'appliquer l'article 520 du Code de commerce monégasque pour fixer les conditions d'admission de la créance et en déterminer la nature.

Motifs

La Cour de révision

Vu :

1° l'arrêt rendu par la Cour d'appel de la Principauté, le 22 mai 1979,

2° le pourvoi en révision formé le 13 décembre 1979 par Maître Sanita, avocat-défenseur du sieur B. D., à l'encontre de l'arrêt susvisé ;

Sur le premier moyen pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que M., commerçant en voiture à Marseille (France) mis en règlement judiciaire, D. étant nommé syndic, a été autorisé à donner son fonds en gérance libre à S.A.M. Générale Automobile Monégasque (G.A.M.) créant une agence à Marseille ; qu'il a été engagé par cette société comme directeur de cette agence ; que la G.A.M. a été mise en faillite à Monaco, O. étant nommé syndic ; que la liquidation des biens de M. a été prononcée ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, pour décider des droits de M. dans la faillite de la G.A.M. à Monaco, retenu l'autorité de la chose jugée attachée aux motifs d'un jugement du 3 mars 1977, ordonnant une expertise, laquelle aurait décidé que M., créancier en tant que directeur de la S.A.M. n'était pas fondé à voir exclure du compte d'exploitation de cette société des pertes résultant de la revente des voitures par lui reprises à l'occasion de la vente de véhicules neufs, alors que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif d'une décision de justice ;

Qu'il est encore reproché à la Cour d'appel d'avoir, pour écarter les critiques du second rapport d'expertise de Boeri, retenu que « M. était responsable du manque de tenue d'une comptabilité régulière, alors qu'il aurait été associé au rétablissement de ladite comptabilité en cours d'expertise et n'aurait fait parvenir ses nouvelles observations qu'après dépôt du second rapport Boeri ; que ledit expert n'a pas tenu compte de ces observations avant dépôt du rapport et qu'après dépôt du rapport, la Cour les a rejetées sans discuter au fond son exploit et ses conclusions d'appel » ;

Mais attendu, d'une part, que les motifs du jugement limitant la mission de l'expert, se rattachent nécessairement au dispositif qui détermine cette mission ; que c'est donc à bon droit que la Cour d'appel a retenu l'autorité de la chose jugée invoquée par O., ès qualités ; d'autre part que les deux autres branches du moyen se bornent à critiquer l'appréciation souveraine de l'expertise par la Cour d'appel et à invoquer un défaut de réponse à conclusions non précisé ;

Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli dans aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu, selon le pourvoi, que la Cour d'appel s'est contredite en décidant, d'une part, que le Code du travail français était applicable à un contrat de travail conclu et exécuté en France, et que, d'autre part, seule la loi monégasque - article 520 ancien du Code de commerce - était applicable pour la détermination du caractère privilégié ou chirographaire de la créance, alors que seul le Code français du travail aurait dû être appliqué ;

Mais attendu que, sauf convention internationale contraire, si le contrat de travail conclu et exécuté en France, est régi par les règles du Code du travail de ce pays, par contre seules sont applicables par les juridictions de Monaco, les dispositions législatives monégasques relatives à la faillite ;

Qu'ainsi, après s'être fondé exactement sur le Code du travail français pour évaluer la créance de M., la Cour d'appel, sans se contredire, a décidé, à bon droit, d'appliquer l'article 520 du Code de commerce monégasque pour fixer les conditions d'admission de la créance et en déterminer la nature ;

Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Composition

MM. Combaldieu, prem. prés., Zambeaux, proc. gén., MMe Sanita et Marquet, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25900
Date de la décision : 14/10/1980

Analyses

Contrats de travail


Parties
Demandeurs : D., ès qualités de syndic de la liquidation de biens de M.
Défendeurs : O., ès qualités de syndic de la faillite de la Société monégasque G.A.M.

Références :

article 520 du Code de commerce
Code de commerce


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1980-10-14;25900 ?

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